Forced Sale Occupancy Indemnity and Penalty Liquidation Cumulation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an entity that remained in a building acquired through a forced sale, leading to an initial court order for eviction under a penalty payment (astreinte), followed by separate judgments fixing the occupancy indemnity and liquidating the penalty. The appellate court incorrectly ruled that the liquidation of the penalty was barred because the party had already received an occupancy indemnity, reasoning that in eviction matters, there could be no cumulation between the indemnity and the penalty. The high court quashed this part of the decision, finding that while the final liquidated penalty cannot exceed the proven prejudice, the imposition of the penalty does not preclude the allocation of indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2 de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949; Forced Sale Occupancy Indemnity and Penalty Liquidation Cumulation: The appellate court incorrectly ruled that the liquidation of the penalty was barred because the party had already received an occupancy indemnity, reasoning that in eviction matters, there could be no cumulation between the indemnity and the penalty. The high court quashed this part of the decision, finding that while the final liquidated penalty cannot exceed the proven prejudice, the imposition of the penalty does not preclude the allocation of indemnities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court ruling for violating this article by ruling that there could not be a cumulation of occupancy indemnity and a penalty (astreinte) in an eviction case.
Texte complet
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'exploitation d'industries touristiques (SEIT), s'étant maintenue dans un immeuble acquis sur vente forcée par M. X..., une ordonnance de référé a ordonné son expulsion, sous astreinte ; que, par jugements distincts, l'indemnité d'occupation a été fixée et l'astreinte liquidée ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 2 de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 ;
Attendu que si, en matière d'expulsion de locaux, le montant de l'astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé, il n'en résulte pas que le prononcé de l'astreinte fasse obstacle à l'allocation d'indemnités ;
Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. X... avait bénéficié d'une indemnité d'occupation, énonce qu'en matière d'expulsion il ne peut y avoir cumul d'une indemnité d'occupation et d'une astreinte ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte et a ordonné par voie de conséquence la mainlevée de l'hypothèque conservatoire, autorisée par ordonnance du 13 février 1987, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon