Landlord Appeal Regarding Rent De-Capping Based on Leasehold Works
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial landlord appealed a decision that refused to lift the rent ceiling upon lease renewal, arguing that the lessee's executed works, for which the landlord indirectly paid via a reduced rent, should trigger a rent de-capping under the relevant decree, even if the works were considered improvements rather than mere alterations. The court rejected the appeal, holding that the appellate court was justified in its decision by finding that the works in question were necessary conformity works to adapt the premises to their contractual purpose, rather than improvements made during the lease term, thus not meeting the statutory criteria for rent de-capping.
Regeste Legislator
Généré par l'IALandlord Appeal Regarding Rent De-Capping Based on Leasehold Works: The court rejected the appeal, holding that the appellate court was justified in its decision by finding that the works in question were necessary conformity works to adapt the premises to their contractual purpose, rather than improvements made during the lease term, thus not meeting the statutory criteria for rent de-capping.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1988) d'avoir refusé de déplafonner le loyer du local à usage commercial qu'il a donné à bail à M. Y..., alors, selon le moyen, " que les travaux réalisés par le locataire dans le local loué et qui ont été pris en charge directement ou indirectement par le bailleur, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, doivent conduire au déplafonnement dudit loyer, lors du renouvellement du bail ; que l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 qui vise tous travaux d'amélioration n'exclut pas qu'il s'agisse de travaux d'aménagement ; qu'en décidant que le loyer litigieux ne pouvait être déplafonné aux motifs que les travaux effectués étaient des travaux d'aménagement, la cour d'appel a violé l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ";
Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux exécutés étaient des travaux de mise en conformité nécessaires pour rendre les lieux adaptés à leur destination contractuelle et non des travaux d'amélioration apportés aux lieux loués en cours de bail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi