Legislator Jurisprudence & Législation
88-10322 Généré par l'IA

Landlord vs. Tenant Receivership Eviction Legality

Numéro de cause 88-10322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In a dispute arising after a tenant company's receivership, the appellate court nullified an eviction proceeding and ordered the tenant's reinstatement because the landlord failed to formally involve the creditors' representative in the summary eviction proceedings, citing this as a violation of the mandatory provisions of Article 49 of the 1985 law. The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court erred because the lease's termination clause had already taken full effect prior to the opening of the collective proceedings, and the subsequent summary procedure was initiated by the debtor (or its representative) seeking relief, not an action against the debtor as contemplated by Article 49.

Regeste Legislator

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l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985; Landlord vs. Tenant Receivership Eviction Legality: The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court erred because the lease's termination clause had already taken full effect prior to the opening of the collective proceedings, and the subsequent summary procedure was initiated by the debtor (or its representative) seeking relief, not an action against the debtor as contemplated by Article 49.

Mots-clés

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expulsion du locataire colocataire clôture de la procédure ouverture de la procédure revendication de la propriété réglementation des loyers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985
The appellate court's decision was overturned for violating this article by failing to involve the creditors' representative in the eviction proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985

The appellate court's decision was overturned for violating this article by failing to involve the creditors' representative in the eviction proceedings.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985 aux termes duquel les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article 47 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur après mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers ou après une reprise d'instance à leur initiative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance rendue par le juge des référés a condamné la société Le Ludo à payer à la société civile Lyonnaise de réalisation et de location d'immeubles commerciaux (la S.C.L.R.) une provision à valoir sur l'arriéré de loyers et de charges dont elle lui était redevable et a suspendu le jeu de la clause résolutoire insérée au bail en précisant qu'à défaut de règlement des sommes dues dans les délais fixés, la société locataire serait déchue du bénéfice du terme, la clause susvisée reprenant alors, d'office, son effet ; que la société Le Ludo ne s'est pas acquittée des versements prévus, ce qui a entraîné l'acquisition du jeu de la clause résolutoire ; que la bailleresse ayant engagé une procédure d'expulsion à l'encontre de sa locataire dont le redressement judiciaire venait d'être prononcé, la société Le Ludo et son administrateur judiciaire ont assigné la S.C.L.R. devant le juge des référés pour demander, sur le fondement de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, des délais qui leur ont été refusés ;

Attendu que pour prononcer la nullité de cette décision ainsi que des poursuites en expulsion engagées par la S.C.L.R. et ordonner la réintégration de la société Le Ludo dans le local objet du bail résilié, l'arrêt retient que le représentant des créanciers n'a pas été assigné en référé ni mis en cause dans la procédure d'expulsion, contrairement aux dispositions d'ordre public de l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que la clause résolutoire du bail avait produit ses effets avant l'ouverture de la procédure collective et que le juge des référés n'était pas saisi d'une action à l'encontre du débiteur mais d'une demande de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry