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88-17021 Généré par l'IA

Franchise Agreement Termination and Price Determinability

Numéro de cause 88-17021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A party to a five-year franchise agreement unilaterally terminated the contract and was sued for damages by the franchisor; the defaulting party argued the contract was void because the monthly royalty fee was to be determined annually by the franchisor's board of directors. The appellate court rejected this nullity defense, reasoning that the clause fixed the price by delegating its determination to one party, thus reflecting an agreement on how the price would be set. The high court quashed this decision, finding that allowing the royalty amount to depend solely on the will of one party violated the legal requirement that the object of an obligation must be determinable by reference to external elements not subject to the will of either contracting party.

Regeste Legislator

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article 1129 du Code civil, Vu l'article 1129 du Code civil; Franchise Agreement Termination and Price Determinability: The appellate court rejected this nullity defense, reasoning that the clause fixed the price by delegating its determination to one party, thus reflecting an agreement on how the price would be set. The high court quashed this decision, finding that allowing the royalty amount to depend solely on the will of one party violated the legal requirement that the object of an obligation must be determinable by reference to external elements not subject to the will of either contracting party.

Mots-clés

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contrats de franchise résiliation de contrat nullité des ententes prix ferme fixation de l'émolument défaut d'une partie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1129 du Code civil

This article was the substantive ground used by the court to quash the decision because the contract object's amount was not determinable based on external criteria.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom

This is the operative order that reverses the lower court's decision based on the violation found.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1129 du Code civil ;

Attendu qu'il est nécessaire, pour la validité du contrat, que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée en vertu des clauses du contrat par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus ni de l'une ni de l'autre des parties ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'assignée en paiement de dommages-intérêts par la société Interrent à laquelle la liait un contrat de franchisage d'une durée de cinq ans qu'elle avait unilatéralement résilié avant son expiration, la société Portier automatériel (société Portier) a opposé la nullité du contrat pour indétermination du montant de la redevance mise à sa charge par la clause prévoyant qu'en contrepartie des avantages qui lui étaient consentis, elle devait mensuellement verser à la société Interrent " une participation financière déterminée pour chaque année civile par le conseil d'administration de la société " ;

Attendu que, pour rejeter l'exception, l'arrêt énonce, par motif propre, que la clause litigieuse fait dépendre le prix de la volonté d'une des parties et que, dès lors, il n'y a plus de défaut d'accord de volontés sur le prix puisque les parties se sont entendues pour que l'une d'elles fixe celui-ci et, par motif adopté, que la participation financière imposée à la société Portier est " donc bien déterminée " ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir relevé que le montant de la redevance due par cette société dépendait de la seule volonté de la société Interrent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges