Procedural Representative Fees for Identical Collective Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute over the fees of procedural representatives (avoués) following a decision where multiple appellants and intervenors, all in identical situations, collectively advanced identical claims against a social aid office. The First President of the Court of Appeal awarded the procedural representatives a multiple of the base unit fee per party, reasoning that each party asserted a distinct right. The high court quashed this decision, holding that identical demands, even if raised collectively by numerous parties in identical situations, only entitle the defendant's procedural representative to a single fee according to the applicable decree governing the tariff for procedural representatives before courts of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'arrêt du 9 mai 1984; Procedural Representative Fees for Identical Collective Claims: The First President of the Court of Appeal awarded the procedural representatives a multiple of the base unit fee per party, reasoning that each party asserted a distinct right. The high court quashed this decision, holding that identical demands, even if raised collectively by numerous parties in identical situations, only entitle the defendant's procedural representative to a single fee according to the applicable decree governing the tariff for procedural representatives before courts of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was violated by the lower court when calculating the fees, leading to the cassation of the order.
This prior ruling was cited to establish the factual basis (identical collective demands) that contradicted the lower court's reasoning regarding the distinct rights claimed.
Texte complet
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.
Mais sur la quatrième branche du second moyen :
Vu l'article 24 du décret du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;
Attendu que des demandes identiques, même formées collectivement par plusieurs demandeurs se trouvant dans des situations identiques, n'ouvrent droit, pour l'avoué du défendeur, qu'à un seul émolument ;
Attendu que, pour allouer à la SCP d'avoués un multiple de l'unité de base par partie, le premier président retient que chaque partie invoquait un droit distinct ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt du 9 mai 1984 que tous les appelants et intervenants dont les situations étaient identiques avaient formé collectivement des demandes identiques à l'encontre du bureau d'aide sociale de la ville de Paris, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 novembre 1988, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rennes