Patent Rights Restoration Appeal Admissibility and Capacity to Sue
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court improperly declared an appeal against a decision rejecting patent rights restoration inadmissible because the appeal request was not signed by the patent holders, thereby raising *ex officio* an objection concerning the appellant's capacity to sue, which is not a matter of public policy and can only be raised by the court in cases of lack of legal interest, leading the high court to quash the appellate ruling and remand the case for a new hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 125 du nouveau Code de procédure civile; Patent Rights Restoration Appeal Admissibility and Capacity to Sue: The appellate court improperly declared an appeal against a decision rejecting patent rights restoration inadmissible because the appeal request was not signed by the patent holders, thereby raising *ex officio* an objection concerning the appellant's capacity to sue, which is not a matter of public policy and can only be raised by the court in cases of lack of legal interest, leading the high court to quash the appellate ruling and remand the case for a new hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation applied this article to rule that the Court of Appeal wrongly raised an objection of inadmissibility concerning the quality to sue on its own motion.
This is the ultimate operative part of the decision, resulting from the successful ground of appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges ne peuvent, hormis pour défaut d'intérêt, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par le cabinet Burdipat contre la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle rejetant le recours en restauration des droits attachés au brevet dont sont titulaires MM. Y... et X..., l'arrêt retient que la requête saisissant la cour d'appel n'est pas signée des titulaires du brevet ;
Qu'en relevant ainsi, d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du cabinet Burdipat pour former ce recours la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai