Cellar Lease Applicability to Commercial Statute Depends on Primary Business Operation, Not Alternative Storage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision which ruled that a lease for a cellar, used as storage for a beverage business, was not subject to commercial lease statutes because the tenant possessed an alternative nearby property suitable for storage. The Court reasoned that the applicability of the commercial lease statute for an accessory premise hinges solely on whether its deprivation would jeopardize the operation of the primary business, and the availability of other replacement premises to the tenant is irrelevant to this determination under the relevant decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1-1 du décret du 30 septembre 1953; Cellar Lease Applicability to Commercial Statute Depends on Primary Business Operation, Not Alternative Storage: The Court reasoned that the applicability of the commercial lease statute for an accessory premise hinges solely on whether its deprivation would jeopardize the operation of the primary business, and the availability of other replacement premises to the tenant is irrelevant to this determination under the relevant decree.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the substantive law incorrectly applied by the lower court, leading to the cassation of the decision.
This article governs the applicability of the commercial lease statute to accessory premises.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que les dispositions du statut des baux commerciaux s'appliquent aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation du fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds ;
Attendu que pour décider que le bail liant Mme X..., locataire, à M. Y..., bailleur, et portant sur une cave utilisée par la preneuse comme entrepôt pour son débit de boissons n'est pas soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 1988) retient que Mme X... est propriétaire d'une maison située à proximité dont une partie pourrait être utilisée comme entrepôt ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la nécessité du local accessoire doit s'apprécier par rapport à l'exploitation du fonds de commerce sans considération des possibilités de remplacement dont le preneur pourrait disposer par ailleurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes