Physicians v. Equipment Supplier and Insurer Regarding Defective Radiological Equipment and Policy Exclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPhysicians who purchased purportedly defective radiological imaging equipment from a supplier sought rescission of the sale and reimbursement of the price, relying on the civil code provisions concerning hidden defects, after the supplier entered receivership. The appellate court granted the physicians' claim while rejecting the insurer's invocation of a policy exclusion clause, deeming that exclusion void because it negated the very warranty the policy purported to grant, which specifically covered pecuniary consequences of the insured's civil liability arising from hidden defects under the relevant civil code articles, whereas the excluded items related only to the insured's loss from replacement or non-performance of delivery obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAnon citée; Physicians v. Equipment Supplier and Insurer Regarding Defective Radiological Equipment and Policy Exclusion: The appellate court granted the physicians' claim while rejecting the insurer's invocation of a policy exclusion clause, deeming that exclusion void because it negated the very warranty the policy purported to grant, which specifically covered pecuniary consequences of the insured's civil liability arising from hidden defects under the relevant civil code articles, whereas the excluded items related only to the insured's loss from replacement or non-performance of delivery obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal without explicitly citing any article in the dispositive section (the orders section), as the dispositive only contains the instruction to reject the appeal ('REJETTE le pourvoi').
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. Y..., Z... et X..., médecins qui, pour l'exercice individuel de leur profession, avaient constitué une société de moyens, ont acquis de la société Cardiofrance, assurée par la compagnie le Groupe Drouot, un appareil de traitement informatique des images radiologiques ; que ces praticiens, ayant estimé que le matériel fourni était impropre à l'usage auquel il était destiné, ont demandé, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, la résolution du marché, le remboursement du prix de vente avec enlèvement par le Groupe Drouot, la société Cardiofrance ayant été mise en règlement judiciaire ; que l'arrêt attaqué (Agen, 8 juillet 1987) a fait droit à cette demande et refusé d'admettre le jeu d'une clause d'exclusion invoquée par l'assureur, celle-ci devant être considérée " comme annulant les effets de la garantie " ;
Attendu que le Groupe Drouot reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi jugé qu'il était tenu à garantir la société Cardiofrance, alors que, selon le moyen, la clause d'exclusion, formelle, limitée et conforme à la nature de la police, devait nécessairement recevoir application ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a d'abord relevé que, selon la police, sont couvertes " les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré... notamment aux termes des articles... 1641 à 1646 du Code civil pour les dommages corporels, matériels et immatériels... causés aux tiers et aux clients par les... matériels livrés... par son entreprise... dès lors que ces dommages ont leur origine soit dans une erreur de conception ou un vice de matière, soit dans une malfaçon quelconque dans la fabrication, la mise en oeuvre, la pose, l'installation, la mise au point et le conditionnement... " et qu'ils " surviennent après remise... des matériels livrés... "; que la cour d'appel a, ensuite, relevé qu'aux termes de cette même police, sont exclues de l'assurance " la perte subie par le sociétaire lorsqu'il est tenu soit de remplacer tout ou partie de sa fourniture... soit d'en rembourser le prix " ainsi que " les conséquences de l'inexécution de l'obligation de délivrance " ; qu'elle a estimé que ces exclusions annulaient les effets de la garantie formellement accordée par la police qui visait les conséquences des articles 1641 à 1646 du Code civil ; qu'elle en a justement déduit que ces exclusions ne pouvaient recevoir application ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi