Claimant v. Former Employer (Improper Service and Default Judgment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought payment from a former employer before the labor tribunal, leading to a default judgment in the claimant's favor, which the employer subsequently opposed; the opposition was declared inadmissible by the court, which reasoned that the defendant was properly summoned by simple and registered mail, despite the registered letter being returned marked "refused." The higher court quashed the initial judgment because the tribunal violated procedural rules by failing to verify that the claimant had proceeded by formal service of process after the registered letter was refused, rendering the subsequent decision on the inadmissibility of the opposition moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 472 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° 88-40.307; Claimant v. Former Employer (Improper Service and Default Judgment): A claimant sought payment from a former employer before the labor tribunal, leading to a default judgment in the claimant's favor, which the employer subsequently opposed; the opposition was declared inadmissible by the court, which reasoned that the defendant was properly summoned by simple and registered mail, despite the registered letter being returned marked "refused." The higher court quashed the initial judgment because the tribunal violated procedural rules by failing to verify that the claimant had proceeded by formal service of process after the registered letter was refused, rendering the subsequent decision on the inadmissibility of the opposition moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order to set aside the first decision was based on the violation of this article regarding a defendant's non-appearance.
The order to set aside the first decision was based on the violation of this article regarding the requirement for formal service when registered mail is refused.
This is the operative part of the final order concerning the appeal n° 88-40.308, which sets aside the challenged decision.
This is the operative part of the final order concerning the second appeal (n° 88-40.307), declaring that no ruling is necessary on it.
Texte complet
Vu la connexité, joint les pourvois n° 48-40.307 et 88-40.308 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-40.308 ;
Vu les articles 472 alinéa 2 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon le premier de ces textes lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et qu'aux termes du second de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de diverses sommes dirigée contre son ancien employeur, la société Erita ; que par une ordonnance en date du 17 août 1987, (pourvoi n°88-40.308) qualifiée par défaut et en dernier ressort, il a été fait droit à cette demande ; que la société ayant formé opposition à cette décision, la formation de référé par décision en date du 3 octobre 1987 (pourvoi n°88-40.307) a déclaré l'opposition irrecevable ; que la société Erita a formé un pourvoi contre chacune de ces ordonnances ;
Attendu que la première décision énonce que la société défenderesse a été régulièrement convoquée par lettres simple et recommandée ;
Attendu cependant qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée de convocation de la société Erita pour l'audience du bureau de jugement a été retournée au secrétariat du conseil de prud'hommes avec la mention " refusé " apposée par le service des postes ; qu'il incombait alors à la juridiction, avant de statuer, de vérifier que le demandeur avait bien procédé par voie de signification ;
Qu'en statuant ainsi comme il l'a fait sans au préalable s'être assuré de la régularité de la procédure, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation qui est prononcée rend sans objet le pourvoi n° 88-40.307 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 août 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° 88-40.307