Sons' Action to Establish Paternity Overrides Prescriptive Period for Filiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns the action brought by two sons, born during a marriage, to contest their legitimacy and establish paternity through a different man who died previously, resulting in a judgment affirming they had the status of natural children of the latter and not the legitimate children of the deceased husband. The reviewing court rejected the appeal arguing that the thirty-year prescription period for filiation actions was violated, reasoning that under common law rules applicable to this prescription, its running is suspended during the minority of the interested parties, thus validating the lower court's decision to deem the action admissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 311-7 du Code civil, Art. 311-7 du Code civil, Art. 2252 du Code civil; Sons' Action to Establish Paternity Overrides Prescriptive Period for Filiation: The reviewing court rejected the appeal arguing that the thirty-year prescription period for filiation actions was violated, reasoning that under common law rules applicable to this prescription, its running is suspended during the minority of the interested parties, thus validating the lower court's decision to deem the action admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the lower court's ruling regarding the prescription period for filiation actions, which is governed by this article.
The court implicitly confirmed the lower court's ruling that the common law on prescription applies, which suspends the running of the period during minority, as mentioned in the rejected ground of appeal.
Texte complet
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Carlos Y..., décédé le 14 octobre 1971, a épousé à Lisbonne, le 16 octobre 1945, Mme Tatiana Z..., née en Russie le 18 juillet 1919 ; que MM. Patrick et Cyril Y..., nés à Angers, respectivement le 12 janvier 1948 et 20 janvier 1950, ont été déclarés issus de cette union ; que sur assignations de ceux-ci, délivrées les 22-26 novembre 1985 et 27 mars 1986, à leur mère, à leurs frères et soeurs ainsi qu'aux héritiers de Philippe X..., décédé à Lisbonne le 14 janvier 1983, l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 4 mars 1988) a constaté que MM. Patrick et Cyril Y... avaient un état contraire à celui que leur donnait leur titre de naissance, ayant non pas la possession d'état d'enfant légitime de Carlos Y..., mais celle d'enfants naturels de Philippe X... ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire aux motifs que le délai pour agir a été " interrompu " pendant la minorité des demandeurs alors qu'en déclarant recevable l'action tendant à contester une filiation légitime établie depuis plus de 30 ans et à faire constater une filiation naturelle non revendiquée pendant plus de trente ans, elle a violé les articles 311-7 et 2252 du Code civil ;
Mais attendu que la prescription de trente ans instaurée par l'article 311-7 du Code civil pour les actions relatives à la filiation est soumise au droit commun de sorte que son cours est suspendu pendant la minorité des intéressés ; qu'ainsi le second moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi