Legislator Jurisprudence & Législation
88-13622 Généré par l'IA

Landlord Appeal Regarding Tenant Indemnity Valuation Rejected

Numéro de cause 88-13622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The landlord appealed a decision awarding the tenant an exit indemnity, arguing the appellate court erred in declaring the landlord's appeal admissible, in disregarding waivers of indemnity signed before improvements were made, and in calculating the indemnity valuation date. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the mention of the landlord's appeal was a correctable material error, and affirming that the lower court correctly deemed the pre-improvement waiver agreements null and properly fixed the indemnity based on the lease expiration date, thus properly accounting for the non-realized improvements.

Regeste Legislator

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article 462 du nouveau Code de procédure civile; Landlord Appeal Regarding Tenant Indemnity Valuation Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the mention of the landlord's appeal was a correctable material error, and affirming that the lower court correctly deemed the pre-improvement waiver agreements null and properly fixed the indemnity based on the lease expiration date, thus properly accounting for the non-realized improvements.

Mots-clés

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bailleur date déterminante d'évaluation validité de la résiliation de bail comptabilisation erronée qualité pour recourir garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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article 462 du nouveau Code de procédure civile
The court cited this article as the basis for correcting the material error regarding the filing of the appeal by M. X...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 462 du nouveau Code de procédure civile

The court cited this article as the basis for correcting the material error regarding the filing of the appeal by M. X...

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Texte complet

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., propriétaire de parcelles de terre données à bail à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 12 novembre 1987) d'avoir déclaré recevable " l'appel formé par Henri Batailler " et de l'avoir condamné à payer aux époux Y... une somme à titre d'indemnité de sortie alors, selon le moyen, " 1°) que l'arrêt relève pourtant que les époux Guy Y... ont régulièrement interjeté appel du jugement entrepris et fait figurer M. X... en qualité d'intimé ; que, dès lors, l'arrêt encourt la censure au regard des articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la renonciation à une indemnité est valable lorsque le preneur la passe en toute connaissance de cause et, ce faisant, renonce expressément à un droit acquis ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait faute pour les améliorations d'avoir été réalisées au moment de la signature des autorisations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-69 et L. 411-77 du Code rural, ainsi que de l'article L. 415-12 ; 3°) que, pour déterminer le montant de l'indemnité de plus-value, il convient de se placer au jour du départ effectif du preneur et de prendre en considération la durée d'amortissement des améliorations jusqu'à cette date ; qu'ainsi, en décidant d'homologuer le rapport d'expertise et de retenir les valeurs proposées par l'expert en ce qui concerne les améliorations des bâtiments et le forage, sans répondre au chef des conclusions de M.

X... faisant valoir que le preneur s'étant maintenu en place plus de trois ans après la date d'effet du congé, il convenait de se placer à la date du départ effectif du preneur pour calculer la durée d'amortissement des installations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-69 et L. 411-71 du Code rural " ;

Mais attendu, d'une part, que la mention d'un appel formé par M. X... constituant une erreur matérielle peut être réparée suivant la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, s'est justement placée à la date d'expiration du bail pour fixer l'indemnité de sortie, a exactement retenu que les actes de renonciation signés, les deux premiers en 1964 et le troisième en 1970, alors que les améliorations qu'ils concernaient n'étaient pas encore réalisées, étaient nuls ou non écrits ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi