Homeowners v. Builder: Tacit Acceptance and Warranty Period Commencement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where homeowners sued a builder for incomplete work and defects following construction under a 1982 contract, the appellate court rejected the claim by finding that the homeowners' taking possession without a formal inspection report constituted a tacit acceptance, thus starting the ten-year warranty period. The high court quashed this decision because the appellate court's reasoning, merely citing the taking of possession, was insufficient to establish the unequivocal intent of the owner to accept the work as required to establish tacit acceptance under the relevant civil code article, thereby failing to provide a legal basis for the ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792-6 du Code civil; Homeowners v. Builder: Tacit Acceptance and Warranty Period Commencement: The high court quashed this decision because the appellate court's reasoning, merely citing the taking of possession, was insufficient to establish the unequivocal intent of the owner to accept the work as required to establish tacit acceptance under the relevant civil code article, thereby failing to provide a legal basis for the ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article as the basis for quashing the lower court's decision regarding the tacit acceptance of works.
This is the core order that nullifies the appealed decision.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande dirigée par les époux X..., maîtres de l'ouvrage qui arguaient de l'inachèvement des travaux et de malfaçons, à l'encontre de la société Copreco Aquitaine, constructeur de leur maison en vertu d'un contrat du 22 février 1982, l'arrêt attaqué (Pau, 3 décembre 1987), relève que les époux X... ont pris possession des lieux sans dresser contradictoirement le procès-verbal de réception de sorte que la garantie décennale court de cet évènement qui vaut réception tacite ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse