Primary Contractor v. Sub-Subcontractor Indemnification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a building owner contracted with a primary contractor who then subcontracted the roofing work, and that subcontractor further subcontracted the work to a sub-subcontractor, the court of appeal erred in ordering the sub-subcontractor to indemnify the primary contractor for damages resulting from defects, because, pursuant to the principle that contracts only bind the contracting parties, there was no direct contractual relationship between the primary contractor and the sub-subcontractor to support a claim for breach of contract or warranty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1165 du Code civil, article 1121 du Code civil; Primary Contractor v. Sub-Subcontractor Indemnification: Where a building owner contracted with a primary contractor who then subcontracted the roofing work, and that subcontractor further subcontracted the work to a sub-subcontractor, the court of appeal erred in ordering the sub-subcontractor to indemnify the primary contractor for damages resulting from defects, because, pursuant to the principle that contracts only bind the contracting parties, there was no direct contractual relationship between the primary contractor and the sub-subcontractor to support a claim for breach of contract or warranty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision based on the violation of this article regarding the principle of privity of contract.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 avril 1988), que la société Gorse a confié à la Société centrale de travaux publics (SCTP) la construction d'un bâtiment ; que celle-ci a sous-traité l'exécution des travaux de couverture et d'étanchéité à la Société des anciens Etablissements Lionnet qui les a elle-même sous-traités à la société SMAC Acieroid ; que des infiltrations sont apparues en 1974 ;
Attendu que pour condamner la société SMAC Acieroid à garantir la SCTP des condamnations prononcées contre elle au profit de la société Gorse, la cour d'appel retient que la SCTP, dont le sous-traitant, la Société des anciens Etablissements Lionnet, n'a pu exécuter son obligation de résultat par suite du manquement de son propre sous-traitant, la société SMAC, à cette même obligation, est fondée en son action en garantie contre cette dernière société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existe aucun lien contractuel entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant de son sous-traitant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société SMAC Acieroid à garantir la SCTP des condamnations prononcées au profit de la société Gorse, l'arrêt rendu le 18 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers