Real Estate Seizure Notice Challenge Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe parties subject to a real estate seizure, ordered to review the specifications before a scheduled hearing, filed a formal objection contesting the legality of the seizure notices on Monday, September 5th, 1988, arguing that since the deadline would have normally expired on Sunday, September 4th, the procedural rule concerning the prorogation of deadlines falling on a non-working day should apply, extending the deadline to the next business day. The court rejected this appeal, reasoning that the procedural rule allowing for deadline extension beyond a weekend or holiday only applies when an act must be accomplished *before* the expiration of a time limit, and applying it here would effectively reduce the time allotted for filing objections, thereby violating the parties' rights of defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 727 du Code de procédure civile, article 642 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Seizure Notice Challenge Denied: The court rejected this appeal, reasoning that the procedural rule allowing for deadline extension beyond a weekend or holiday only applies when an act must be accomplished *before* the expiration of a time limit, and applying it here would effectively reduce the time allotted for filing objections, thereby violating the parties' rights of defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed that the deadline set by this article for filing objections was not subject to the extension rule cited by the appellant.
The court implicitly confirmed that this extension rule does not apply to the deadline for filing objections (dir).
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 23 septembre 1988) statuant en dernier ressort en matière de saisie immobilière, que les époux Y..., parties saisies, sommées d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges avant l'audience fixée au 9 septembre 1988 par les consorts X..., créanciers poursuivants, ont, le lundi 5 septembre 1988, déposé un dire contestant la régularité des commandements ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable ce dire comme tardif alors que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, étant prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, le dernier jour utile du délai pour proposer le dire était le dimanche 4 septembre 1988, que le délai étant donc prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, en jugeant irrecevable le dire déposé le 5 septembre, le tribunal aurait violé l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que ce texte ne s'applique que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai ; qu'ainsi que le retient, à juste titre, le jugement, la prorogation prévue par cet article, si elle était appliquée au délai fixé par l'article 727 du Code de procédure civile, entraînerait, en violation des droits de la défense, une réduction du délai avant lequel les dires doivent être formulés ;
D'où il suit que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le dire irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi