Legislator Jurisprudence & Législation
88-12432 Généré par l'IA

Arbitration Clause Scope Post-Indivision Liquidation

Numéro de cause 88-12432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The litigants, after terminating an agreement of indivision, sought arbitration under the agreement's arbitration clause to dissolve the associated de facto company and liquidate the resulting post-indivision community of interests. The appellate court annulled the arbitral award, reasoning that the liquidation of the post-indivision interest community did not fall within the scope of the original indivision agreement's arbitration clause, as the clause's effect had ceased with the indivision itself. The high court upheld the appellate decision, finding that the appellate court's interpretation of the ambiguous arbitration clause, determining that the subsequent liquidation claims were not connected to it, was a sovereign interpretation that did not constitute a distortion of the facts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil; Arbitration Clause Scope Post-Indivision Liquidation: The appellate court annulled the arbitral award, reasoning that the liquidation of the post-indivision interest community did not fall within the scope of the original indivision agreement's arbitration clause, as the clause's effect had ceased with the indivision itself. The high court upheld the appellate decision, finding that the appellate court's interpretation of the ambiguous arbitration clause, determining that the subsequent liquidation claims were not connected to it, was a sovereign interpretation that did not constitute a distortion of the facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
clause compromissoire sentence arbitrale accord d'entreprise liquidation de faillite étendue de l'expropriation licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 janvier 1988) et les productions, que les époux X..., après avoir dénoncé la convention d'indivision qui les liait à Mlle Y..., ont saisi le tribunal arbitral en vertu de la clause compromissoire insérée dans ladite convention en vue de faire constater l'expiration de celle-ci et la liquidation de la " société de fait " existant entre eux depuis cette expiration, avec toutes conséquences de droit ; que les arbitres ont fait droit à ces demandes et ont ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la " communauté d'intérêts ayant existé et existant encore entre les parties " ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sentence arbitrale, alors que, d'une part, en décidant que cette liquidation concernant une communauté d'intérêts postindivisaire ne pouvait être rattachée à la convention d'indivision, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1873-1 et suivants du Code civil, et alors que, d'autre part, en constatant que les parties avaient entendu soumettre à l'arbitrage tous les litiges auxquels pourrait donner lieu la convention et en décidant que les arbitres désignés en exécution de celle-ci étaient incompétents pour statuer sur la liquidation des droits consécutive à sa cessation, la cour d'appel aurait méconnu le contenu clair et précis de la clause compromissoire et partant violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par l'ambiguïté de la clause compromissoire, que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a estimé que les demandes des époux X... ne se rattachaient pas à cette clause dont les effets avaient pris fin en même temps que l'indivision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi