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87-11428 Généré par l'IA

Legal Advisor Compensation for Mandate

Numéro de cause 87-11428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a ruling that denied compensation to a legal advisor who had been given a verbal, open-ended mandate by commercial spouses to handle administrative matters. The appellate court incorrectly applied the Civil Code article presuming mandates are gratuitous, failing to recognize that a mandate given to a professional whose usual occupation involves managing the affairs of others is presumed to be for payment, especially when the mandate was executed; thus, the appellate court erred by refusing payment when it should have determined the appropriate fees in the absence of an agreed-upon amount.

Regeste Legislator

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article 1986 du Code civil, l'article 1986 du Code civil; Legal Advisor Compensation for Mandate: The appellate court incorrectly applied the Civil Code article presuming mandates are gratuitous, failing to recognize that a mandate given to a professional whose usual occupation involves managing the affairs of others is presumed to be for payment, especially when the mandate was executed; thus, the appellate court erred by refusing payment when it should have determined the appropriate fees in the absence of an agreed-upon amount.

Mots-clés

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honoraires d'avocat conseiller juridique indemnisation de l'erreur judiciaire matière commerciale droit à l'assistance judiciaire devoir d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1986 du Code civil

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for misapplying this article regarding the presumption of gratuitousness of a mandate.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :

Vu l'article 1986 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par mandat verbal, conclu sans détermination de durée, les époux Y..., commerçants, ont chargé M. X..., exerçant la profession de " conseiller juridique ", d'accomplir en leur nom certaines diligences auprès de diverses administrations ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'honoraires de M. X..., la cour d'appel a retenu, en premier lieu, que rien ne permettait de définir l'étendue du mandat et, en second lieu, que, suivant l'article 1986 du Code civil, le mandat est présumé gratuit et qu'en l'espèce M. X... n'apportait pas la preuve d'une convention dérogeant à cette disposition ;

Attendu cependant que, gratuit de sa nature, le mandat est présumé salarié lorsqu'il est conféré à une personne dont la profession habituelle consiste à s'occuper des affaires d'autrui ; qu'en refusant toute rémunération à M. X..., alors qu'il n'était pas contesté que le mandat avait été suivi d'exécution, la cour d'appel, à laquelle il appartenait, à défaut de fixation conventionnelle, d'apprécier les honoraires dus, a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris