Insurer entitled to deduct state disability allowance from private insurance payout.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual, a tax controller, received a temporary disability allowance from the state following a service-related accident, pursuant to a specific statute, while also holding a private accident insurance policy that explicitly stipulated deductions for payments made by social security or any similar provident scheme. The insurer sought to deduct the state's allowance from the indemnity due under the policy, but the lower court denied this request, erroneously concluding that the state's allowance was not comparable to social security benefits. The high court quashed this decision, reasoning that the temporary disability allowance provided by the state to its agents for service-related injuries constitutes a benefit paid under one of the special social security schemes referenced in the relevant legislation, thus mandating its deduction from the private insurance payout as per the contract terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 711-1 du Code de la sécurité sociale, article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, articles L. 711-1, R. 711-1 du Code de la sécurité sociale; Insurer entitled to deduct state disability allowance from private insurance payout: The insurer sought to deduct the state's allowance from the indemnity due under the policy, but the lower court denied this request, erroneously concluding that the state's allowance was not comparable to social security benefits. The high court quashed this decision, reasoning that the temporary disability allowance provided by the state to its agents for service-related injuries constitutes a benefit paid under one of the special social security schemes referenced in the relevant legislation, thus mandating its deduction from the private insurance payout as per the contract terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to establish the legal basis for the temporary disability allowance granted to the civil servant, which was central to the dispute being resolved by the cassation.
This article was used in conjunction with others to establish that the allowance constitutes a benefit under special social security schemes.
This article was used in conjunction with others to establish that the allowance constitutes a benefit under special social security schemes.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensemble les articles L. 711-1 et R. 711-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'allocation temporaire d'invalidité servie par l'Etat à un de ses agents en cas d'invalidité résultant d'un accident de service constitue une prestation versée au titre d'un des régimes spéciaux de sécurité sociale prévus par l'article L. 711-1 du Code de la sécurité sociale et énumérés par l'article R. 711-1 du même code ;
Attendu qu'Anne-Marie X..., contrôleur des impôts, victime d'un accident de la circulation, s'est vue attribuer, en application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984, une allocation d'invalidité pendant une durée de cinq ans ; qu'elle avait souscrit auprès de la compagnie Le Groupe Drouot une police d'assurances la garantissant contre toutes les conséquences d'un accident corporel dans la limite de deux millions de francs, étant toutefois précisé par l'article 4-3 du contrat que " les remboursements et versements effectués ou dus par la sécurité sociale ou tout autre régime de prévoyance similaire viendront en déduction de l'indemnité due " ; que la compagnie Le Groupe Drouot a demandé que soit déduite de la somme mise à sa charge le montant de la rente temporaire d'invalidité versée par l'Etat à Mme X... ;
Attendu que, pour débouter l'assureur de cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la rente temporaire d'invalidité qui est servie par l'Etat à Mme X... n'a pas un fondement assimilable à des prestations de sécurité sociale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse