Heirs Rebutting Tax Presumption of Estate Asset by Proving Debt Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere heirs prove that sums withdrawn from the decedent's bank account less than a year before death were reimbursed to the decedent, this rebuts the tax presumption that the corresponding debt remained an asset of the estate; consequently, the lower court erred by upholding the tax administration's reassessment of inheritance tax because it incorrectly required the heirs to prove the employment of the withdrawn cash, when the burden then shifted to the administration to prove the decedent retained the cash until death.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 752 du Code général des impôts, l'article 752 du Code général des impôts; Heirs Rebutting Tax Presumption of Estate Asset by Proving Debt Reimbursement: Where heirs prove that sums withdrawn from the decedent's bank account less than a year before death were reimbursed to the decedent, this rebuts the tax presumption that the corresponding debt remained an asset of the estate; consequently, the lower court erred by upholding the tax administration's reassessment of inheritance tax because it incorrectly required the heirs to prove the employment of the withdrawn cash, when the burden then shifted to the administration to prove the decedent retained the cash until death.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's decision because it violated this article concerning the presumption of ownership of a claim for funds withdrawn from a deceased person's account.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 752 du Code général des impôts ;
Attendu que les héritiers, qui établissent que des sommes déposées par le défunt sur un compte courant lui ont été remboursées moins d'un an avant le décès, apportent la preuve contraire à la présomption de propriété de la créance correspondante instituée par ce texte ; qu'il appartient alors à l'Administration d'apporter, par des présomptions de fait, la preuve de la conservation par le défunt des espèces retirées jusqu'au jour du décès ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. Marcel X... avait, dans l'année ayant précédé son décès, chargé un mandataire de retirer diverses sommes déposées sur un compte bancaire ouvert à son nom ; que, se fondant sur les dispositions de l'article 752 du Code général des impôts, l'administration des Impôts a réintégré dans l'actif successoral le montant des retraits, qui n'avait pas été compris dans la déclaration de succession, et a émis un avis de mise en recouvrement du supplément de droits de mutation à titre gratuit et des indemnités de retard estimés dûs ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition à cet avis formée par Mme Y..., M. Pierre X... et Mme Z... (les héritiers), le Tribunal a retenu que la somme prélevée représentait une créance dont le défunt était titulaire à l'encontre de la banque, et que les héritiers ne justifiaient pas de l'emploi avant le décès de M. X... de la somme tirée sur le compte ouvert au nom de ce dernier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Amiens