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88-12645 Généré par l'IA

Intellectual Property Office v. Applicant Regarding Patent Application Deadline and Proof of Dispatch

Numéro de cause 88-12645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The rejection of a patent application by the national intellectual property office, due to the applicant failing to submit the inventor's name before the sixteen-month deadline, was overturned by the appellate court, leading to an appeal claiming the lower court improperly shifted the burden of proof and misconstrued the requirement for completion of the application. The high court upheld the appellate decision, reasoning that since the relevant decree does not mandate registered mail, the applicant successfully established proof of timely dispatch via a continuous correspondence register, while the office failed to definitively prove the late receipt date of the specific letter in question, and further noting that the essential requirement was that the designation occurred before the deadline expired.

Regeste Legislator

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articles 1315 du Code civil, article 33 du décret du 19 septembre 1979, article 1315 du Code civil; Intellectual Property Office v. Applicant Regarding Patent Application Deadline and Proof of Dispatch: The high court upheld the appellate decision, reasoning that since the relevant decree does not mandate registered mail, the applicant successfully established proof of timely dispatch via a continuous correspondence register, while the office failed to definitively prove the late receipt date of the specific letter in question, and further noting that the essential requirement was that the designation occurred before the deadline expired.

Mots-clés

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revendication de brevet inventeur fardeau de la preuve production tardive de pièces respect des droits de propriété intellectuelle Organisation européenne des brevets

Dispositions légales citées

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articles 1315 du Code civil
codecivil
article 33 du décret du 19 septembre 1979
Cited in the arguments regarding the requirement for completing the patent application by the reception date at the INPI, which the court implicitly upheld by rejecting the second branch of the claim.
article 1315 du Code civil
Cited in the arguments regarding the burden of proof, which the court implicitly addressed when ruling on the first branch of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 33 du décret du 19 septembre 1979

Cited in the arguments regarding the requirement for completing the patent application by the reception date at the INPI, which the court implicitly upheld by rejecting the second branch of the claim.

article 1315 du Code civil

Cited in the arguments regarding the burden of proof, which the court implicitly addressed when ruling on the first branch of the claim.

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Texte complet

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 1988) que la société CDF chimie (la société) a adressé le 25 octobre 1985 à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) une demande de brevet qui ne comportait pas le nom de son inventeur ; que l'INPI l'a invitée à régulariser cette demande en lui indiquant qu'elle disposait pour ce faire d'un délai de seize mois arrivant à expiration le 25 février 1987 ; que la société a prétendu avoir adressé le 19 février 1987 la régularisation demandée mais que l'INPI soutenant n'avoir reçu cette lettre que le 27 mars 1987, soit après l'expiration du délai, a rejeté cette demande de brevet par décision de son directeur le 8 juillet 1987 ;

Attendu que l'INPI fait grief à l'arrêt déféré d'avoir annulé cette décision de rejet, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe à l'auteur de la demande dans le cas où il n'a pas indiqué immédiatement le nom de l'inventeur et où il a été invité à régulariser sa demande dans un délai de seize mois, d'établir que cette indication a été reçue dans le délai prescrit, ce dont il peut se ménager la preuve par lettre recommandée ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 33 du décret du 19 septembre 1979, alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 33 précité, la régularisation devant s'entendre de la date à laquelle " la demande de brevet a été complétée ", seule importe la date de réception à l'INPI de la lettre de régularisation, de sorte que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, que l'envoi des demandes de brevet au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception n'est pas exigé par le décret du 19 septembre 1979 ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en relevant que la société établissait par constat d'huissier que son registre de correspondance portait enregistrement continu des demandes de brevets qu'elle adressait à l'INPI et mentionnait que la lettre litigieuse avait bien été expédiée le 19 février, tandis que l'INPI n'établissait pas que l'enveloppe portant le cachet de la poste du 26 mars 1987 qu'elle produisait dans l'affaire soit celle concernant la demande de brevet litigieux ;

Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche la cour d'appel a exactement retenu que la société devait procéder à la désignation du nom de l'inventeur avant le 25 février 1987, date de l'expiration du délai ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi