Employer Refusal to Provide Documents to Expert Upheld by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer planning economic redundancies consulted the works council, which decided to appoint an accountant expert; the employer subsequently refused to provide the expert with requested documents, claiming the expert's mission was moot after the works council's consultation period expired, prompting the council to seek an injunction. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the employer's unilateral refusal to supply necessary information to the designated expert constituted a clear and unlawful disturbance that the summary proceedings judge was competent to remedy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 809 du Code de procédure civile; Employer Refusal to Provide Documents to Expert Upheld by Court of Cassation: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the employer's unilateral refusal to supply necessary information to the designated expert constituted a clear and unlawful disturbance that the summary proceedings judge was competent to remedy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal, implicitly validating the lower court's decision based on the criteria of Article 809 regarding manifestly unlawful disturbance, which was the core issue contested.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de référé (Nîmes, 2 décembre 1987) que la société Alsthom, qui envisageait de procéder au licenciement pour motif économique d'un certain nombre de salariés, a consulté le comité d'établissement de Saint-Florent-sur-Auzonnet qui a décidé, le 29 octobre 1986, de se faire assister par un expert-comptable pour être renseigné sur la situation de l'entreprise ; que le 26 novembre suivant la société a refusé de donner à l'expert désigné les renseignements qu'il sollicitait estimant que la mission de ce dernier était devenue sans objet depuis le 7 novembre, date d'expiration du délai de consultation du comité d'établissement ;
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de remettre à l'expert comptable les documents nécessaires à l'exécution de sa mission, alors que le trouble manifestmeent illicite suppose la violation certaine d'un droit, en l'espèce du droit du comité d'établissement de se faire assister d'un expert comptable pour examiner une demande de licenciement collectif en vue de donner son avis sur un licenciement, qu'une telle violation impliquait que la société aurait refusé de fournir à l'expert les renseignements demandés par celui-ci à une date où le délai de consultation du comité d'entreprise n'était certainement pas expiré, qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt que la question de la durée de ce délai sur laquelle il n'a pas voulu se prononcer relevait du juge du fond, qu'ainsi il n'a pas justifié d'un trouble manifestement illicite seul susceptible de servir de fondement à la compétence du juge des référés et a violé l'article 809 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le fait pour la société Alsthom de refuser de fournir à l'expert désigné par le comité d'établissement les renseignements nécessaires après avoir déclaré, de sa propre autorité que la mission de cet expert était devenue sans objet, constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi