Casino License Revocation and Successive Fixed-Term Contracts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court wrongly terminated an employee's fixed-term casino contract without indemnity following the administrative revocation of the casino's operating licenses and the subsequent dismissal of management, which the lower court had deemed a force majeure event not attributable to the corporate employer. The high court quashed the decision, reasoning that successive fixed-term contracts constituted an indefinite-term relationship under the collective agreement, and that the individual contract clause allowing termination due to license withdrawal was overridden by the more favorable collective agreement provision; furthermore, the administrative withdrawal of agréments resulted from the criminal conduct of management, for which the corporate entity was civilly liable, meaning the termination was not for a cause external to the employer as required by the agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 1148 du Code civil, L. 122-14-3 du Code du travail, L. 132-10 du Code du travail, L. 121-1 du Code du travail, L. 122-4 du Code du travail; Casino License Revocation and Successive Fixed-Term Contracts: The high court quashed the decision, reasoning that successive fixed-term contracts constituted an indefinite-term relationship under the collective agreement, and that the individual contract clause allowing termination due to license withdrawal was overridden by the more favorable collective agreement provision; furthermore, the administrative withdrawal of agréments resulted from the criminal conduct of management, for which the corporate entity was civilly liable, meaning the termination was not for a cause external to the employer as required by the agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the general legal texts violated by the appealed decision, leading to the cassation.
Cited as one of the general legal texts violated by the appealed decision, leading to the cassation.
Cited as one of the specific texts violated by the appealed decision regarding the conditions for termination of fixed-term contracts.
Cited as one of the specific texts violated by the appealed decision concerning the nature of successive fixed-term contracts.
Cited as one of the texts violated by the appealed decision, related to termination.
Cited as one of the texts violated by the appealed decision, relating to contractual clauses.
Cited as one of the texts violated by the appealed decision, relating to employment contracts.
Cited as one of the texts violated by the appealed decision, relating to contract duration.
Texte complet
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 1134 et 1148 du Code civil, 4 et 5 de la Convention collective nationale de travail pour le personnel des jeux dans les casinos étendue par arrêté du 16 août 1957, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 132-10 du Code du travail, ce dernier article dans la rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que le demandeur au pourvoi, appartenant au personnel des jeux du casino de Bandol et auquel la société exploitant cet établissement avait en dernier lieu consenti un contrat conclu "pour une période ferme allant du 1er novembre 1978 au 31 octobre 1979", et faisant suite à plusieurs autres identiques, a été privé de son emploi à compter du 31 janvier 1979, date à laquelle le directeur responsable du casino et le directeur des jeux ayant été appréhendés, incarcérés et révoqués par l'autorité administrative, et l'agrément ministériel ayant été retiré aux membres du comité de direction, l'établissement a cessé d'être exploité ;
Qu'afin d'infirmer la décision des premiers juges qui avaient imputé, au bénéfice des articles 4 et 5 de la Convention collective applicable, la responsabilité de la rupture à la société, et qualifié cette rupture d'abusive, l'arrêt attaqué, après avoir d'abord estimé que le salarié ne pouvait faire état d'un contrat de travail à durée indéterminée, le contrat écrit en cours d'exécution, d'une durée d'un an, étant fonction du renouvellement annuel de l'agrément de son titulaire, et présentant un caractère aléatoire en ce qu'il disposait explicitememt qu il prendrait fin sans indemnité si l'agrément du casino était retiré par le ministère de l'Intérieur, et ensuite retenu que cette dernière mesure, effectivement intervenue et rétroagissant au 31 janvier 1979, procédait de l'excercice par l'administration d'un pouvoir discrétionnaire, les fautes commises par des personnes physiques ne pouvant de surcroît être imputées à l'employeur, personne morale, en a déduit que le contrat de travail du demandeur avait été résilié de plein droit par l'effet du retrait d'agrément des membres du comité de direction du casino, et a, par voie de conséquence, débouté l'intéressé de toutes ses réclamations, à la seule réserve de celles portant sur le salaire dû pour le mois de janvier 1979 et les indemnités de congé payé ;
Attendu, cependant, d'une part, que selon l'article 5 de la Convention collective, l'arrivée à terme du contrat à durée déterminée ne constituant pas un motif de non-renouvellement, les contrats successifs, à durée déterminée, représentaient du fait de leur reconduction un ensemble à durée indéterminée, étant sans influence que l'autorité administrative prescrivît une vérification périodique de la situation des employés des salles de jeux, et, d'autre part, que les dispositions du contrat individuel, stipulant sa résiliation "de plein droit et sans donner lieu à indemnité" en cas de suppression de l'autorisation d'exploiter les jeux ou en cas de retrait d'agrément étaient nécessairement privées de portée par celles plus favorables de la Convention collective énonçant en son article 4 que les contrats d'engagement conclus pour une période déterminée ne pouvaient comporter une clause de résiliation particulière à la volonté d'une seule partie sauf pour suppression d'une ou des autorisations d'exploiter les jeux pour une cause non imputable à l'employeur, éventualité qui se trouvait en l'espèce exclue par la révocation et le retrait d'agrément des organes de direction de la société Casino municipal de Bandol corrélative aux poursuites pénales engagées à l'encontre du directeur responsable du casino et du directeur des jeux, notamment pour dissimulation de produits des jeux servant aux prélèvements de base et escroquerie, ce dont la personne morale était civilement responsable ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans les limites du pourvoi, l'arrêt rendu entre les parties le 29 octobre 1981 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.