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82-16377 Généré par l'IA

Tax Administration Goodwill Assessment Taxability Dispute

Numéro de cause 82-16377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court found the appeal admissible as it presented a pure question of law not reliant on new facts, addressing a tax assessment levied against a company following an accounting audit for failing to declare a business transfer that the tax administration deemed a taxable sale of goodwill. The lower court had upheld the assessment based on the administration's right to unilaterally determine tax amounts when no declaration is filed and the taxpayer's failure to follow the prescribed procedure to contest the valuation. However, the high court quashed the judgment, reasoning that without an express legal provision, the tax administration could not use the practice of "arbitrating the rights" to override the specific requirements of the applicable tax code concerning business transfers.

Regeste Legislator

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Article 1649 quinquies A du Code général des impôts, l'article 1649 quinquies A du Code général des Impôts; Tax Administration Goodwill Assessment Taxability Dispute: The lower court had upheld the assessment based on the administration's right to unilaterally determine tax amounts when no declaration is filed and the taxpayer's failure to follow the prescribed procedure to contest the valuation. However, the high court quashed the judgment, reasoning that without an express legal provision, the tax administration could not use the practice of "arbitrating the rights" to override the specific requirements of the applicable tax code concerning business transfers.

Mots-clés

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taxations fiscales droits du contribuable goodwill procédure fiscale extourne droit d'utilisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1649 quinquies A du Code général des impôts

The court cassated the judgment for violating this article by improperly applying the 'arbitration of rights' practice when no explicit legal provision allowed it.

l'article 1649 quinquies A du Code général des Impôts

This article was cited as the basis for the violation that led to the cassation of the lower court's decision.

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Texte complet

Sur le deuxième moyen :

Sur l'irrecevabilité du moyen, invoquée par la défense :

Attendu que l'administration des Impôts soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau ;

Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit, et qu'il est, dès lors, recevable ;

Vu l'article 1649 quinquies A du Code général des impôts, applicable en la cause ;

Attendu, selon le jugement déféré, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration des Impôts a mis en demeure la société La Quotidienne Dailly peausserie (la société La Quotidienne) de souscrire la déclaration d'une cession de clientèle à titre onéreux qu'elle estimait lui avoir été consentie par la société Guerry et Terray fusionnées et, devant la carence de la société La Quotidienne, a émis à son encontre le 27 septembre 1979 un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits estimés dus ; que la société La Quotidienne, représentée par le syndic de la liquidation de ses biens, a admis l'existence de la mutation de clientèle mais en a contesté le caractère onéreux ;

Attendu que, pour rejeter l'opposition de la société La Quotidienne à l'avis de mise en recouvrement, le jugement a retenu qu'en l'absence de déclaration de mutation, l'Administration arbitre les droits exigibles d'après les renseignements dont elle dispose, sauf à parfaire ou à diminuer suivant déclaration à souscrire, et qu'il appartenait à la société, pour contester le montant des droits d'enregistrement, de respecter la procédure prévue par le Code général des impôts, c'est-à-dire de souscrire une déclaration ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de disposition légale expresse, l'administration des Impôts ne pouvait, en recourant à la pratique dite "arbitrage des droits" écarter l'application de l'article 1649 quinquies A du Code général des Impôts susvisé, le Tribunal a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 17 septembre 1982 par le Tribunal de grande instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance de Lyon.