Commercial Tenant Eviction Appeal Regarding Fraud Claims and Tacit Lease Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial tenant appealed an expulsion order based on a lease termination stemming from a letter sent by a former director who had resigned, arguing the lower court erred by not considering claims of fraud, collusion by the landlord, and tacit renewal of the lease through continued occupancy and rent payment post-termination notice. The highest court rejected the appeal, finding that the tenant failed to raise the specific allegations of fraud and bad faith before the appellate court, rendering those points new and inadmissible, and further determining that the concept of tacit renewal, which presumes an expired written lease, was inapplicable where an amicable lease termination had been established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Tenant Eviction Appeal Regarding Fraud Claims and Tacit Lease Renewal: The highest court rejected the appeal, finding that the tenant failed to raise the specific allegations of fraud and bad faith before the appellate court, rendering those points new and inadmissible, and further determining that the concept of tacit renewal, which presumes an expired written lease, was inapplicable where an amicable lease termination had been established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant alleged the Court of Appeal violated this article by failing to rule on conclusions regarding fraud and bad faith, although the Supreme Court found the argument inadmissible on this ground.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Flash International, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la Société des entrepôts frigorifiques de la Croix-Jarry, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1982), statuant en référé, d'avoir ordonné son expulsion en se fondant sur la résiliation conventionnelle du bail résultant d'une lettre du 25 août 1981, émanant, d'après elle, d'un ancien dirigeant démissionnaire et sur la publicité donnée à cette démission le 22 octobre 198l, alors, selon le moyen, que, "d'une part, la fraude aux droits de la société locataire, et la connivence entre l'ancien dirigeant de cette société et le bailleur, étaient de nature à interdire à la société propriétaire de se prévaloir de la date de démission publiée par la société Flash International ; que celle-ci avait précisément montré que son ancien dirigeant avait envoyé une lettre de pure complaisance à la société propriétaire pour permettre à celle-ci de se prévaloir de la résiliation du bail ; qu'en se bornant à énoncer que la société locataire était liée par la date de démission qu'elle avait publiée, sans statuer sur le moyen tiré de la fraude et de la mauvaise foi de la société propriétaire, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que, en tout état de cause, la reconduction tacite du bail, après réception de la prétendue lettre de résiliation, était de nature à réduire à néant la portée de cette lettre ; que cette lettre prévoyait précisément cette éventualité, puisqu'elle mentionnait que les nouveaux dirigeants de la société entreraient en contact avec la société propriétaire, en vue de la conclusion d'un nouveau bail ; qu'à ce sujet, la société Flash International avait démontré qu'elle était restée dans les lieux pendant trois mois, en payant régulièrement le loyer convenu, sans aucune opposition ou du bailleur ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si l'attitude de la société propriétaire postérieurement à la réception de la prétendue lettre de démission ne valait pas reconduction tacite du bail et donc renonciation à se prévaloir de la résiliation, la Cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions" ;
Mais attendu, d'une part, que la société Flash International n'a, devant la Cour d'appel, ni soutenu que son ancien dirigeant avait envoyé à la société propriétaire une lettre de pure complaisance, ni invoqué la fraude commise par cette dernière société ou la mauvaise foi de celle-ci ; que le moyen est, de ce chef, nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la tacite reconduction supposant l'existence d'un bail écrit venu à expiration à son terme et reposant sur une présomption de volonté des parties, l'arrêt, qui constate l'existence d'une résiliation amiable du bail, n'avait pas à répondre à des conclusions dépourvues de portée ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est, pour le surplus, non fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 avril 1982 par la Cour d'appel de Paris.