Tenant Appeal Deadline and Lease Rent Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal regarding the admissibility of a tenant's appeal filed on a Monday, arguing the deadline, which expired on a Friday, should not have been extended because that Friday was not a statutory public holiday but merely a non-working day for civil servants; the Court reasoned that since the appeal filing occurs at the court registry handled by civil servants, the delay is correctly prorogued to the next working day under the civil procedure code when the deadline falls on a non-working day, thus validating the extension to Monday. Separately, the Court also rejected a challenge concerning the fixing of a renewed commercial lease rent, holding that the period between the termination date of the initial lease (due to the landlord's notice) and the landlord's subsequent withdrawal (repentir) could not be counted to determine the duration of the expired lease for the purpose of applying the rent ceiling rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 642 du Code de procédure civile, Article 23-6 du décret du 30 septembre 1953; Tenant Appeal Deadline and Lease Rent Calculation: Separately, the Court also rejected a challenge concerning the fixing of a renewed commercial lease rent, holding that the period between the termination date of the initial lease (due to the landlord's notice) and the landlord's subsequent withdrawal (repentir) could not be counted to determine the duration of the expired lease for the purpose of applying the rent ceiling rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the legal basis for the prorogation of the appeal deadline, which validates the Court of Appeal's decision to declare the appeal admissible.
Cited in the reasoning to justify the decision regarding the application of rent cap rules following the exercise of the right of repentance.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Des Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1982) d'avoir déclaré recevable l'appel formé par ses locataires, les époux X..., le lundi 5 janvier 1981, bien que la signification de l'arrêt leur ait été faite le 2 décembre 1980, en retenant que le vendredi 2 janvier 1981 figurait sur la liste énonciative des jours chômés et payés figurant à la circulaire FP/1369 du 14 janvier 1980 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la Fonction publique, alors, selon le moyen, "que la "circulaire" précitée ne concernait que la Fonction publique et que le "pont" du vendredi 2 janvier ne rentre pas dans la liste très limitative des jours fériés, en sorte que l'appel était irrecevable et que l'arrêt attaqué a violé l'article 642 du Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'appel est, dans la procédure ordinaire en matière contentieuse, formé par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour d'appel tenu par des fonctionnaires et qu'il résulte de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile que, lorsque le délai expire un jour chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que dès lors, l'arrêt a exactement retenu que le délai d'appel s'était trouvé prorogé, conformément aux dispositions de l'article 642 précitées jusqu'au lundi 5 janvier 1981 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Des Y... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir, pour fixer le prix du bail commercial renouvelé à la suite de l'exercice par lui de son droit de repentir en faisant application des règles du plafonnement, retenu que la période comprise entre la date d'effet du congé et celle du repentir ne pouvait être prise en considération pour déterminer la durée du bail venu à expiration, alors, selon le moyen, "que le plafonnement ne s'applique pas au loyer initial d'un bail expiré ayant pris effet plus de neuf ans avant le renouvellement résultant notamment de l'exercice du "droit de repentir" du bailleur ; que la Cour d'appel devait donc revenir à la solution générale qui veut que la fixation du nouveau loyer se fasse à la valeur locative ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 23 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu que la durée du bail visée par l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 est celle résultant du bail lui-même et que le report du point de départ du nouveau bail en vertu du dernier alinéa de l'article 7 est sans influence sur la durée du bail venu à expiration par l'effet d'un congé ; que l'arrêt, après avoir constaté que le bail de neuf ans consenti aux époux X... était venu à expiration à son terme le 1er avril 1979 par l'effet d'un congé avec refus de renouvellement, a exactement retenu que le temps écoulé entre cette date en celle du repentir, le 28 novembre 1979, ne pouvait être pris en compte pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 février 1982 par la Cour d'appel de Paris.