Electoral List Inscription Deadline Failure Bars Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court's decision rejecting his application for inscription on the electoral lists for social security board elections, asserting he met all statutory eligibility requirements. The high court upheld the rejection, reasoning that because the appellant failed to file his registration request within the deadline specified by the decree, and the delay was due to missing documentation rather than a purely material error by the administrative authority that finalized the list, the administrative judge could not properly entertain the appeal under the relevant electoral code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 34 du Code électoral, Art. 9 du décret n° 83-495 du 15 juin 1983, Art. 16 du décret n° 83-495 du 15 juin 1983; Electoral List Inscription Deadline Failure Bars Appeal: The high court upheld the rejection, reasoning that because the appellant failed to file his registration request within the deadline specified by the decree, and the delay was due to missing documentation rather than a purely material error by the administrative authority that finalized the list, the administrative judge could not properly entertain the appeal under the relevant electoral code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court to conclude that the appellant's failure to register within the time limit was not a simple material error attributable to the administrative authority.
Cited by the court to establish that the appellant did not request registration on the electoral list within the set deadline.
Cited by the court to support the conclusion that the appellant could not validly seize the court under the conditions provided.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 34 du Code électoral, 18 et 19 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982, 8, 9 et 16 du décret n° 83-495 du 15 juin 1983 ; Attendu que M. René X... reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours tendant à son inscription sur les listes électorales en vue des élections au conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale, alors qu'il remplissait les conditions d'électorat prévues à l'article 18 de la loi du 17 décembre 1982 susvisée ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'intéressé n'avait pas réclamé son inscription sur la liste électorale dans le délai fixé par l'article 9 du décret n° 83-495 du 15 juin 1983, et qu'une attestation du maire de sa résidence précisait que ce défaut d'inscription était dû au fait que les documents nécessaires n'étaient pas parvenus à la mairie, le juge du fond en a exactement déduit que cette circonstance ne constituait pas une erreur purement matérielle, au sens de l'article L. 34 du Code électoral, c'est-à-dire une erreur de l'autorité administrative qui avait arrêté la liste, que l'intéressé n'avait donc pu valablement le saisir dans les conditions prévues à l'article 16 du décret n° 83-495 du 15 juin 1983 et que son recours ne pouvait être accueilli ; Qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 12 octobre 1983 par le Tribunal d'intance de Versailles.