Appeal Regarding Annulment of Arbitration Award Due to *Ultra Petita* Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against a decision that deemed an application to annul a final arbitration award inadmissible because the alleged error—that the arbitrator ruled on matters not requested or granted more than requested (*ultra petita*)—was deemed solely correctable by the arbitrator under the provision allowing correction of material errors. The high court quashed the lower court's ruling, reasoning that an arbitrator's power to correct errors under Article 462/463 is limited to material errors, whereas ruling *ultra petita* constitutes a failure to comply with the mandate conferred upon the arbitrator, making the award subject to annulment proceedings under the explicit provision allowing recourse when the arbitrator exceeds their mission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1475 du nouveau Code de procédure civile, article 1484, 3° du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Annulment of Arbitration Award Due to *Ultra Petita* Ruling: The high court quashed the lower court's ruling, reasoning that an arbitrator's power to correct errors under Article 462/463 is limited to material errors, whereas ruling *ultra petita* constitutes a failure to comply with the mandate conferred upon the arbitrator, making the award subject to annulment proceedings under the explicit provision allowing recourse when the arbitrator exceeds their mission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the relevant articles violated by the Court of Appeal concerning the limits of the arbitrator's power to rectify a ruling.
Cited as one of the relevant articles establishing the ground for annulling an arbitral award for failure to comply with the mission conferred upon the arbitrator.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1475 et 1484, 3° du nouveau Code de procédure civile, applicables à la cause ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si l'arbitre a le pouvoir de réparer les erreurs et omissions matérielles qui affectent la sentence, conformément aux articles 462 et 463 du même Code, il n'a pas celui de la rectifier s'il s'est prononcé sur choses non demandées ou s'il a accordé plus qu'il n'était demandé ;
Qu'en application du second, un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en dernier ressort est ouvert si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en dernier ressort le 13 juin 1981, qui avait fait à la société Sertec certaines dépenses et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts envers la société Delta-Sertec, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 1983) énonce que le grief fait à la sentence est exclusivement celui d'avoir statué ultra petita et qu'un tel vice ne peut, le cas échéant, être réparé que par l'arbitre lui-même, conformément à l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ;
En quoi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 12 janvier 1983 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.