Legislator Jurisprudence & Législation
79-16892 Généré par l'IA

Direct Action by Subcontractors Against Project Owner After Principal Subcontractor Liquidation

Numéro de cause 79-16892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Subcontractors who had not been paid by the principal subcontractor, following the latter's liquidation, exercised a direct action against the project owner, who admitted still owing the principal contractor a sum of money. The lower court incorrectly limited the subcontractors' direct action to sums owed by the project owner corresponding only to the specific work performed by the unpaid subcontractors, reasoning that the second paragraph of the relevant statute only allowed payment to the extent the project owner still owed the principal contractor for the honored subcontract, but the Court of Cassation quashed the decision, holding that the statute does not differentiate based on the origin of the work contributing to the principal contract debt against which the direct action is brought.

Regeste Legislator

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article 13 de la loi du 31 décembre 1975; Direct Action by Subcontractors Against Project Owner After Principal Subcontractor Liquidation: The lower court incorrectly limited the subcontractors' direct action to sums owed by the project owner corresponding only to the specific work performed by the unpaid subcontractors, reasoning that the second paragraph of the relevant statute only allowed payment to the extent the project owner still owed the principal contractor for the honored subcontract, but the Court of Cassation quashed the decision, holding that the statute does not differentiate based on the origin of the work contributing to the principal contract debt against which the direct action is brought.

Mots-clés

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sous-traitant action en paiement dette impayée procès direct travail non rémunéré liquidation d'une Sàrl

Dispositions légales citées

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article 13 de la loi du 31 décembre 1975
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for misinterpreting this article regarding the scope of the direct action against the project owner.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 13 de la loi du 31 décembre 1975

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for misinterpreting this article regarding the scope of the direct action against the project owner.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de ce texte, "l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire" ; que l'alinéa deux du même texte dispose : "Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent" ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 29 juin 1979), que la Société Batiroc-Centre avait chargé la Société Gazuit Electronic de la construction d'un bâtiment industriel, avec faculté de sous-traiter les travaux en tout ou partie ; que la Société Gazuit Electronic sous-traita une partie des travaux à la Société Serti Engeenering, laquelle les sous-traita à divers entrepreneurs ; que Miro et la Société Cecometal, sous-traitants de la Société Serti Engeenering, n'ayant pas été payés de leurs travaux par celle-ci, qui fut mise en liquidation des biens, exercèrent contre la Société Batiroc-Centre l'action directe instituée par la loi précitée ; que le maître de l'ouvrage, tout en affirmant avoir déjà payé à l'entrepreneur principal les travaux exécutés par Miro et la Société Cecometal, reconnut être encore débiteur d'une certaine somme envers cet entrepreneur ;

Attendu que l'arrêt, après avoir retenu à bon droit que les sous-traitants, quel que soit leur rang, ont une action directe contre celui pour qui la construction est réalisée et qui conserve la qualité de maître de l'ouvrage, énonce qu'il résulte de la combinaison des alinéas 1er et 2ème de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 que le maître de l'ouvrage n'est tenu de verser au sous-traitant exerçant l'action directe les sommes dont il est débiteur envers l'entrepreneur principal que si ces sommes sont relatives au règlement du contrat de sous-traitance non honoré et en déduit que Miro et la Société Cecometal ne pouvaient exercer d'action directe contre la Société Batiroc-Centre ou contre la Société Gazuit Electronic que dans la limite des sommes afférentes aux prestations par eux fournies et non encore encaissées par la Société Serti Engeenering à la date de réception des copies de la mise en demeure prévues à l'article 12 de la loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le second alinéa de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 n'établit aucune distinction suivant l'origine des prestations fournies au titre du marché principal, d'où résulte cette dette, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 29 juin 1979, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;