Appeal on Expert Examination Order for Liquidation Finances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed the receivability of an appeal concerning an order for an expert examination, requested under article 145 of the New Code of Civil Procedure, to determine the conditions under which a liquidated company received financial support from banks, including one specific institution. The opposing creditors and liquidators argued the appeal was inadmissible under article 150 because the decision only ordered an instruction measure, but the Court ruled that article 150 only applies when the judge retains jurisdiction over a distinct claim, which is not the case when a judge exhausts their jurisdiction via an article 145 order made before any principal litigation. Regarding the merits, the appeal contested the expert order for failing to require justification under article 145 and a commencement of proof under article 146; however, the Court found the appellate court adequately established a legitimate motive by noting the significance of the loans received by the liquidated company relative to its assets, thereby justifying the need for creditors to establish the circumstances of the credit issuance, and further clarified that article 146 does not apply to preliminary investigations under article 145, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 145 du Nouveau Code de procédure civile; Appeal on Expert Examination Order for Liquidation Finances: The opposing creditors and liquidators argued the appeal was inadmissible under article 150 because the decision only ordered an instruction measure, but the Court ruled that article 150 only applies when the judge retains jurisdiction over a distinct claim, which is not the case when a judge exhausts their jurisdiction via an article 145 order made before any principal litigation. Regarding the merits, the appeal contested the expert order for failing to require justification under article 145 and a commencement of proof under article 146; however, the Court found the appellate court adequately established a legitimate motive by noting the significance of the loans received by the liquidated company relative to its assets, thereby justifying the need for creditors to establish the circumstances of the credit issuance, and further clarified that article 146 does not apply to preliminary investigations under article 145, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, which challenged the order for an expert examination based on this article.
Texte complet
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1979), confirmatif d'une ordonnance de référé, a ordonné une expertise, en application de l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile, en vue de rechercher dans quelles conditions la société Phydor, en liquidation des biens, avait bénéficié du soutien financier d'établissements bancaires ou de crédit, dont le Crédit Lyonnais ;
Attendu que les sociétés Fransucre et Cofradec, créancières inscrites au bilan de la société Phydor et ayant produit au passif, et les syndics de la liquidation des biens de celle-ci, soutiennent que le pourvoi du Crédit Lyonnais est irrecevable en vertu des dispositions de l'article 150 du Nouveau Code de procédure civile selon lesquelles la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Mais attendu que l'article 150 du Nouveau Code de procédure civile n'est applicable que si le juge reste saisi d'une demande distincte de la mesure d'instruction ordonnée ; qu'il n'en est pas ainsi lorsque le juge des référés a épuisé sa saisine en prescrivant, avant tout procès et en vertu de l'article 145 du même Code, les mesures destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le Crédit Lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'expertise demandée par les sociétés Fransucre et Cofradec, alors que, selon le moyen, d'une part, faute par la Cour d'appel d'avoir exigé des demandeurs la justification d'un motif légitime, elle n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile qu'elle a, par suite, violé, et alors que, d'autre part, la Cour d'appel n'a pas davantage satisfait aux dispositions impératives de l'article 146 du Nouveau Code de procédure civile, desquelles il ressort qu'une demande de mesure d'instruction n'est admissible que si elle repose sur un commencement de preuve ou un indice quelconque de nature à étayer la demande ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir souligné l'importance des crédits dont a bénéficié la société Phydor eu égard à son chiffre d'affaires et à son actif, la Cour d'appel a relevé l'intérêt certain qu'avaient ses créanciers à faire établir les circonstances dans lesquelles ces crédits avaient été consentis ; qu'elle a ainsi caractérisé le motif légitime qui s'attachait à la conservation ou à l'établissement d'éléments de preuve dont ces sociétés ne pouvaient alors disposer ; Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 146 du Nouveau Code de procédure civile, relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même Code ; Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 janvier 1979 par la Cour d'appel de Paris ;