Expropriation Indemnity for Mixed-Use Property Unfit for Habitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal concerning the determination of the expropriation indemnity for a property comprising both residential and commercial premises, which had been declared unfit for habitation following a public health order. The appellant argued that the entirety of the property's value should be calculated based on the bare land value minus demolition costs, as stipulated by the specific rule in the second paragraph of Article 18 of the Law of July 10, 1970, which addresses expropriation of uninhabitable premises, without exception for the commercially rented portions. However, the Plenary Assembly of the Court of Cassation rejected this argument, reasoning that the restrictive scope of Article 18, paragraph 2, limits its application only to premises and installations actually unfit for habitation and cannot extend to the parts of the property utilized for commercial purposes, which must be valued according to the general rules of expropriation law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 18, alinéa 2 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970, articles L. 13-14 à L. 13-19 du Code de l'expropriation, REJETTE le pourvoi; Expropriation Indemnity for Mixed-Use Property Unfit for Habitation: The appellant argued that the entirety of the property's value should be calculated based on the bare land value minus demolition costs, as stipulated by the specific rule in the second paragraph of Article 18 of the Law of July 10, 1970, which addresses expropriation of uninhabitable premises, without exception for the commercially rented portions. However, the Plenary Assembly of the Court of Cassation rejected this argument, reasoning that the restrictive scope of Article 18, paragraph 2, limits its application only to premises and installations actually unfit for habitation and cannot extend to the parts of the property utilized for commercial purposes, which must be valued according to the general rules of expropriation law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court implicitly applied this provision by interpreting it restrictively to reject the appeal, confirming that its restriction on compensation for unfit housing does not apply to commercial premises.
The Court confirmed that these articles, which govern the common law compensation, were correctly applied to the commercial premises, as the restriction in Article 18 of the 1970 law did not apply.
This is the dispositive order rejecting the appeal based on the analysis of the substantive law.
Texte complet
La commune de Bordeaux s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 15 février 1978 rendu au profit de M. X.... Cet arrêt a été cassé le 21 mars 1979 par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation. La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'appel de Paris qui a statué le 23 octobre 1980 dans la même affaire entre les mêmes parties, procédant en la même qualité et s'est fondée, en droit, sur des motifs qui sont en contradiction avec la doctrine de l'arrêt de cassation.
Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 23 octobre 1980, l'attaquant par le même moyen que celui ayant provoqué la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, M. le Premier Président, constatant qu'il s'agit d'une question de principe, a, par ordonnance du 24 septembre 1981, renvoyé la cause et les parties devant l'Assemblée plénière.
La demanderesse invoque, devant l'Assemblée plénière, le moyen unique de cassation suivant :
"Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un jugement ayant déterminé le montant de l'indemnité d'expropriation due pour un ensemble immobilier comprenant des locaux commerciaux et des logements d'habitation exproprié en suite d'un arrêté préfectoral d'insalubrité pris en application des articles L. 28 et L. 30 du C.S.P., conformément aux règles normales de l'expropriation, sans application des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1970, par les motifs que ce texte ne s'appliquerait qu'aux locaux d'habitation et que les locaux expropriés auraient été loués à titre commercial avant l'intervention de l'arrêté d'insalubrité du 13 mai 1974, alors qu'en application de l'article 18, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1970, pour le calcul de l'indemnité d'expropriation, la valeur des biens est appréciée compte tenu du caractère impropre à l'habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition, sans qu'aucune exception ne soit édictée pour la partie des locaux qui est louée à usage commercial, et notamment pour les logements constituant, comme en l'espèce, les immeubles déclarés insalubres par application des articles L. 28 et L. 30 du C.S.P., d'où il résulte que l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, l'article 18 de la loi du 10 juillet 1970" ; Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au Secrétariat-Greffe de la Cour de cassation par Me Boulloche, avocat de la Commune de Bordeaux. Un mémoire en défense a été produit par M. X....
Sur quoi, LA COUR. Statuant en Assemblée plénière, Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1980), statuant sur renvoi après cassation, qui, à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique prononcée au profit de la Commune de Bordeaux, a fixé l'indemnité due à André X... pour un ensemble immobilier déclaré insalubre comprenant des logements et des locaux commerciaux, d'avoir décidé que l'évaluation des locaux commerciaux devait être calculée selon les règles fixées par les articles L. 13-14 à L. 13-19 du Code de l'expropriation, alors, selon le moyen, "qu'en application de l'article 18, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1970, pour le calcul de l'indemnité d'expropriation, la valeur des biens est appréciée compte tenu du caractère impropre à l'habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition sans qu'aucune exception ne soit édictée pour la partie des locaux loués à usage commercial et, notamment, pour les logements constituant comme en l'espèce les immeubles déclarés insalubres par application des articles L. 28 et L. 30 du Code de la Santé Publique, d'où il résulte que l'arrêt attaqué a violé par refus d'application l'article 18 de la loi du 10 juillet 1970" ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 18, alinéa 2 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970, qui interdisent d'accorder au propriétaire exproprié de locaux et installations impropres à l'habitation l'indemnité de droit commun prévue par les articles L. 13-14 à L. 13-19 du Code de l'expropriation, doivent être interprétées restrictivement ; qu'elles ne peuvent donc être appliquées à l'expropriation de locaux notamment à usage commercial, qui n'ont pas été affectés à l'habitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 octobre 1980 par la Cour d'appel de Paris ; Où était présents : M. Schmelck, Premier Président ; MM. Y..., Frank, Derenne, Vellieux, Sauvageot, Braunschweig, Présidents ; M. Seignolle, rapporteur ; MM. A..., C..., B..., Z..., Simon, Coucoureux, Monégier du Sorbier, Ponsard, Monzein, Escande, Astraud, Fusil, Sornay, Gigault de Crisenoy, Chevalier, Jouhaud, Drai, Conseillers ; M. Cabannes, Premier Avocat général ; M. Autié, Greffier en chef.