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78-91827 Généré par l'IA

Comparative Negligence in Wrongful Death and Personal Injury Claims Arising from Single Incident

Numéro de cause 78-91827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A collision involving a vehicle driven by an individual resulted in that driver's death and injuries to passengers, leading the surviving spouse and children to seek damages. The appellate court ruled that any fault on the part of the deceased driver could not be used to reduce the compensation owed to the surviving family members for their own injuries or for the death, a decision which the high court partially overturned because, under the relevant civil code article, the fault of the victim who died can diminish the claim for damages brought by a third party seeking compensation for the death, even if the third party is also claiming damages for their own personal injuries sustained in the same event.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil; Comparative Negligence in Wrongful Death and Personal Injury Claims Arising from Single Incident: The appellate court ruled that any fault on the part of the deceased driver could not be used to reduce the compensation owed to the surviving family members for their own injuries or for the death, a decision which the high court partially overturned because, under the relevant civil code article, the fault of the victim who died can diminish the claim for damages brought by a third party seeking compensation for the death, even if the third party is also claiming damages for their own personal injuries sustained in the same event.

Mots-clés

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atteinte corporelle due à l'accident décès du conjoint prétention de tiers membre de la famille responsabilité partielle accident mortel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1382 du Code civil

This article was the main legal ground used to justify the partial cassation because the Court of Appeal ignored the potential fault of the deceased victim when assessing damages for his death.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil,

Attendu que celui dont la faute a causé un dommage, même si cette faute a constitué une infraction pénale, est déchargé en partie de la responsabilité mise à sa charge s'il prouve qu'une faute de la victime a concouru à la production du dommage ; qu'il en est ainsi, non seulement lorsque la demande d'indemnité est formée par la victime elle-même, mais encore lorsqu'elle l'est par un tiers qui, agissant de son propre chef, demande réparation du préjudice personnel dont il a souffert du fait du décès de la victime ou de l'atteinte corporelle subie par celle-ci ; que, si l'action de ce tiers est distincte par son objet, même lorsque ce tiers est aussi l'héritier de la victime, de celle que ladite victime aurait pu exercer, elle n'en procède pas moins du même fait originaire considéré dans toutes ses circonstances.

Attendu que Maurice Y... est décédé à la suite d'une collision entre la voiture qu'il conduisait et dans laquelle avaient pris place son épouse et sa fille Florence, et un camion appartenant à la Société des Transports Rochais-Bonnet et conduit par Luc Z... ; que, statuant sur la constitution de partie civile de Mme Y..., veuve de la victime, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Florence, qui demandait réparation du préjudice résultant tant des blessures reçues lors de l'accident que du décès de leur mari et père, et sur celle de Didier Y..., fils majeur de la victime, qui demandait réparation du préjudice moral résultant du décès de son père, l'arrêt attaqué a décidé qu'en l'absence de faute des parties civiles, aucun partage de responsabilité ne pouvait leur être opposé en raison de la faute éventuellement commise par Maurice Y... ;

Attendu que, si cette décision est justifiée en ce qui concerne la réparation du préjudice subi par Mme Y... et Florence Y... du fait des blessures reçues par elles, préjudice dont elles pouvaient demander réparation pour le tout à chacun des responsables, il en est autrement en ce qui concerne le préjudice résultant, tant pour elles que pour Didier Y..., du décès de Maurice Y... ; qu'en faisant abstraction de la faute éventuellement commise par ce dernier, alors que les parties civiles demandaient réparation d'un préjudice qui résultait pour elles du décès de Maurice X..., la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré la faute éventuelle de Maurice Y... inopposable aux parties civiles, mais seulement quant à la réparation du préjudice subi par ces dernières du fait du décès de Maurice Y..., l'arrêt rendu le 12 mai 1978, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;