Legislator Jurisprudence & Législation
80-10428 Généré par l'IA

Appeal Regarding Recovery of Registration Duties and Assessment of Water Rights

Numéro de cause 80-10428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant contested a judgment concerning the recovery of registration duties, primarily arguing that the lower court failed to confirm the Public Prosecutor's opinion was heard and that the appellant was not properly informed of the reopening of the hearings. The court rejected the first ground because the judgment explicitly stated the Prosecutor gave its requisitions at the public hearing, satisfying legal requirements. Regarding the second ground, the court found the appellant was informed of the reopening of the debate by the request to produce a document and failed to establish a request for further oral explanation, as the procedure primarily relies on written submissions. Finally, the court upheld the assessment of proportional duty on the sale of water rights attached to a mill building, reasoning that because the mill had a legal existence under fluvial public domain law and the water rights were ceded with the facility—which included the essential location for exploitation—the water rights retained the character of a real property right, despite the building's dilapidated state.

Regeste Legislator

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article 1947-3 du Code général des impôts, article 1947 du Code général des impôts, article 524 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Recovery of Registration Duties and Assessment of Water Rights: The court rejected the first ground because the judgment explicitly stated the Prosecutor gave its requisitions at the public hearing, satisfying legal requirements. Regarding the second ground, the court found the appellant was informed of the reopening of the debate by the request to produce a document and failed to establish a request for further oral explanation, as the procedure primarily relies on written submissions. Finally, the court upheld the assessment of proportional duty on the sale of water rights attached to a mill building, reasoning that because the mill had a legal existence under fluvial public domain law and the water rights were ceded with the facility—which included the essential location for exploitation—the water rights retained the character of a real property right, despite the building's dilapidated state.

Mots-clés

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revendication de la propriété droit à la propriété besoin en eau biens étatiques obligation de motiver redevance pour droits d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The final order rejects the appeal without citing any specific procedural or substantive legal article governing the decision itself.

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Texte complet

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (Tribunal de grande instance d'Agen, 30 octobre 1979), rendu en dernier ressort dans un litige concernant le recouvrement de droits d'enregistrement de ne pas préciser si le Ministère public a été entendu oralement en audience publique "alors, que l'article 1947-3 du Code général des impôts impose que les jugements des tribunaux de grande instance en matière d'enregistrement soient rendus sur les conclusions du Ministère public" ;

Mais attendu que le jugement énonce qu'à l'audience publique du 9 octobre 1979 "le Ministère public a pris ses réquisitions" ; qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions légales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement de mentionner, d'une part, que le Tribunal a, le 10 juillet 1979, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 9 octobre 1979, et, d'autre part, qu'à cette date les parties ne se sont pas présentées et s'en sont tenues à leur argumentation précédente, alors, selon le moyen, "que M. X... n'a jamais été informé de la réouverture des débats ni de la date de l'audience du 9 octobre 1979" ;

Mais attendu que l'article 1947 du Code général des impôts, qui règle la procédure en la matière, dispose que "l'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés", les parties ayant toutefois la faculté de présenter des explications orales ; que le jugement constate que M. X... était présent en personne à l'audience du 12 juin 1979 à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, que, le 10 juillet, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats, a renvoyé l'affaire au 9 octobre suivant, et que M. X... a été invité à produire un acte de vente du 2 pluviôse an VIII, que cette production n'a pu être effectuée, l'acte n'ayant pas été retrouvé aux archives départementales, et que les parties, qui s'en sont tenues à leur argumentation précédente, ne se sont pas présentées à l'audience du 9 octobre 1979, à laquelle ont eu lieu les nouveaux débats ;

Attendu que M. X..., informé de la réouverture des débats par la demande de production d'un document, n'établit pas qu'il ait demandé à être à nouveau entendu en ses explications orales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué, que l'établissement public Electricité de France a vendu aux époux X... un corps de bâtiment dénommé Moulin Saint-Joseph et les droits d'eau sur une rivière domaniale, qui y étaient attachés, moyennant deux prix distincts, par un acte des 8 et 13 septembre 1976 requérant l'administration fiscale de ne percevoir le droit proportionnel que sur le prix du corps de bâtiment ; que le directeur des services fiscaux du Lot-et-Garonne a émis contre M. X... un avis de recouvrement du droit proportionnel de mutation immobilière assis sur le prix de cession des droits d'eau ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir validé cet acte, et de l'avoir condamné à payer les droits réclamés, alors, selon le moyen, "que le droit d'usage de l'eau n'est pas classé par l'article 524 du Code civil parmi les immeubles par destination, que l'article 538 du même Code et les dispositions du Code du domaine public fluvial dans leur ensemble interdisent de reconnaître un caractère immobilier au droit d'usage des eaux dépendant du domaine public fluvial, et qu'en tout état de cause la ruine du bâtiment du Moulin Saint-Joseph a entraîné la disparition du caractère immobilier du droit d'usage des eaux" ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement constate que le Moulin Saint-Joseph a fait l'objet, le 2 pluviôse an VIII, d'une vente de biens nationaux consentie à l'auteur de l'Electricité de France, et que ses propriétaires successifs ont toujours respecté son affectation ; qu'il en résulte que le Moulin Saint-Joseph avait une existence légale au sens des articles 23 et 26 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, et de l'article 29 de la loi du 16 octobre 1919 ; que c'est dès lors à bon droit que les juges du fond ont reconnu au droit d'usage des eaux domaniales, attaché à une usine ayant existence légale et cédé avec elle, le caractère d'un droit réel immobilier ;

Attendu, d'autre part, que le jugement relève que si M. X... a, le 27 septembre 1976, vendu les droits d'eau seuls à la société hydro-électrique du Moulin Saint-Joseph, dont il est membre et gérant statutaire, il a, le même jour, fait apport du bâtiment à cette société dont l'objet social est notamment l'exploitation de ce moulin et sa transformation en usine hydro-électrique ; que l'arrêt ajoute que le moulin comprend non seulement le bâtiment, mais aussi l'emplacement, capital pour l'exploitation des droits d'eau ; que le Tribunal a pu en déduire que l'état actuel de délabrement du bâtiment n'avait pas dépouillé de leur caractère immobilier les droits d'eau qui y étaient attachés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 30 octobre 1979 par le Tribunal de grande instance d'Agen.