Legislator Jurisprudence & Législation
79-14831 Généré par l'IA

Heir's Attempt to Rescind Property Sale Based on Unproven Annuity Payment Fails Due to Quasi-Familial Relationship Exception

Numéro de cause 79-14831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An heir sought to rescind the sale of a property based on non-payment of an annuity (*rente viagère*), but the appellate court upheld the trial court's decision allowing the purchaser to prove payment through circumstantial evidence, reasoning that the close, affectionate, quasi-familial relationship between the seller and the purchaser created a moral impossibility for the purchaser to obtain a written receipt, thereby justifying the exception to the general rule requiring documentary proof for payment.

Regeste Legislator

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article 1348 du Code civil, Art. 1348 du Code civil; Heir's Attempt to Rescind Property Sale Based on Unproven Annuity Payment Fails Due to Quasi-Familial Relationship Exception: An heir sought to rescind the sale of a property based on non-payment of an annuity (*rente viagère*), but the appellate court upheld the trial court's decision allowing the purchaser to prove payment through circumstantial evidence, reasoning that the close, affectionate, quasi-familial relationship between the seller and the purchaser created a moral impossibility for the purchaser to obtain a written receipt, thereby justifying the exception to the general rule requiring documentary proof for payment.

Mots-clés

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annuité héritier preuve de paiement pacte successoral de renonciation indivision vente d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1348 du Code civil

The appeal discusses the applicability of this article regarding the requirement for written proof when the creditor cannot provide it, which is central to the dispute regarding the proof of payment.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que dame Y..., agissant en qualité d'héritière de demoiselle X..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 23 mai 1979) de l'avoir déboutée de sa demande en résolution, pour non paiement de la rente viagère, de la vente d'un immeuble que demoiselle X... avant vendu à Marc, au motif que ce dernier, qui s'était trouvé dans l'impossibilité morale de justifier par écrit du paiement de la rente, avait rapporté par présomption la preuve de ce paiement, alors, selon le moye, "que, d'une part, l'article 1348 du Code civil concerne exclusivement le créancier et non le débiteur, lequel n'est jamais dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite du paiement puisque, à la différence de la preuve de l'obligation qui ne peut émaner que spontanément du débiteur, ce dernier a le moyen de contraindre le créancier à reconnaître le paiement en effectuant celui-ci, comme le soulignait dame Y... dans ses conclusions demeurées sans réponse, notamment par l'établissement de mandat, de chèque de virement ;

alors que, d'autre part, manque de base légale et modifie les termes du litige l'arrêt qui décide que Marc était dans l'impossibilité morale de se procurer par écrit la preuve de sa délibération en se bornant à relever l'existence de liens d'affectation, la modicité, non invoquée par Marc, de la rente viagère, et qui ne précise pas sur quelle preuve il se fonde pour affirmer que, de son côté, demoiselle X... confiait ses économies à Marc sans exiger de reçus, alors, encore que l'arrêt attaqué ne pouvait décider que Marc justifiait du paiement de la rente par l'absence de réclamation de la créancière sans répondre aux conclusions de dame Y... qui soutenait qu'au contraire, la créancière avait réclamé le paiement, d'abord par l'intermédiaire de son notaire, puis en signifiant un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat ; alors que, enfin, manque de base légale l'arrêt qui retient comme preuve du paiement le fait que Marc a fourni un décompte dès qu'on le lui a demandé, la preuve du paiement ne pouvant résulter d'un document émanant du demandeur en preuve lui-même ; que pas davantage ne saurait constituer une telle preuve l'attestation retenue par l'arrêt attaqué et selon laquelle demoiselle X... se refusait en général à délivrer des reçus" ;

Mais attendu que la règle qui exige une preuve écrite reçoit exception toutes les fois que la partie intéressée s'est trouvée dans l'impossibilité de se procurer une preuve littérale ; que l'arrêt, répondant aux concclusions, relève, par motifs propres et adoptés, que les liens particuliers et quasi familiaux d'estime et d'affection qui s'étaient établis entre demoiselle X... et Marc avaient placé ce dernier dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du paiement de la rente viagère qu'il devait ; que la Cour d'appel a, dès lors, à bon droit, déclaré admissible la preuve par présomption et a ensuite, sans excéder les limites du litige, souverainement apprécié la valeur et la portée de ces présomptions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 mai 1979 par la Cour d'appel de Montpellier.