School Association's Obligation to Affiliate Contracted Physicians and Psychologist
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court wrongly determined that a school association was not obligated to affiliate its contracted school physicians and a psychologist with social security, asserting that the practitioners lacked an organized structure provided by the establishment because they set their own hours and were reimbursed by parents. The high court quashed this decision, reasoning that because the association initiated their involvement, provided the premises, arranged their work with students, and paid their fees, their services constituted an organized service furthering the interests of the establishment, thereby satisfying the criteria for mandatory affiliation under the relevant social security article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 241 du Code de la sécurité sociale, CASSE et ANNULE; School Association's Obligation to Affiliate Contracted Physicians and Psychologist: The high court quashed this decision, reasoning that because the association initiated their involvement, provided the premises, arranged their work with students, and paid their fees, their services constituted an organized service furthering the interests of the establishment, thereby satisfying the criteria for mandatory affiliation under the relevant social security article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the legal basis for obligating affiliation to social security, which the Court of Cassation found was misapplied by the lower court.
The dispositive explicitly orders the cassation and annulment of the previous judgment.
Texte complet
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale,
Attendu que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que l'association scolaire Cours Jeanne d'Arc ne devait affilier aux assurances sociales ni les médecins Lemercier et Coulombier qui avaient assuré le service médical scolaire de l'établissement, ni le psychologue Marchand, qui avait effectué des tests d'orientation des élèves, aux motifs essentiels que l'école ne fournissant ni personnel ni matériel ni aucune autre structure paramédicale, les praticiens fixant les dates de leurs visites, et leurs rémunérations étant remboursées par les parents, ils n'apportaient pas leur concours à un exercice organisé par l'établissement ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que c'était l'association qui avait fait appel à eux, qui mettait à leur disposition des locaux dans l'école, qui les faisait intervenir auprès des élèves, et qui leur versait leurs rémunérations, ce dont il résultait l'existence d'un service organisé dans l'intérêt de l'établissement pour lequel ils travaillaient au sens du texte susvisé, la Cour d'appel en a fait une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 11 mai 1978, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil.