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79-13833, 79-14181 Généré par l'IA

Carrier Liability for Stolen Cargo Under CMR Convention

Numéro de cause 79-13833, 79-14181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed appeals against a decision that held a carrier and its guarantor jointly and severally liable for the loss of goods transported from France to Italy when the driver, unable to complete the delivery at the destination, was overpowered and the cargo stolen by forcibly entered vehicle. The appellate court had erred in law by concluding that the carrier was not discharged of liability, despite finding the assault irresistible, on the basis that the event was not "unforeseeable," thereby incorrectly applying the international road transport convention (CMR) which only requires circumstances the carrier could neither avoid nor remedy to be a valid defense.

Regeste Legislator

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Carrier Liability for Stolen Cargo Under CMR Convention: The appellate court had erred in law by concluding that the carrier was not discharged of liability, despite finding the assault irresistible, on the basis that the event was not "unforeseeable," thereby incorrectly applying the international road transport convention (CMR) which only requires circumstances the carrier could neither avoid nor remedy to be a valid defense.

Mots-clés

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voiturier fondement de la responsabilité responsabilité du transporteur transports par route conventions internationales recel
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 17 § 2 de la convention internationale de Genève du 19 Mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)

The court explicitly cites this article as the basis for quashing the decision due to misapplication regarding the carrier's exemption from liability.

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Texte complet

Joint, vu leur connexité, les pourvois 79-13833 et 79-14181 dirigés contre le même arrêt ; Sur le moyen unique du pourvoi 79-13833 pris en sa première branche et sur le premier moyen du pourvoi 79-14181, pris en sa première branche ;

Vu l'article 17 § 2 de la convention internationale de Genève du 19 Mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ;

Attendu que, selon ce texte, le transporteur est déchargé de sa responsabilité en raison de la perte, entre sa prise en charge et sa livraison, de la marchandise transportée si cette perte a pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Saunier Duval ayant chargé la société Rapid Primeurs aux droits de laquelle se trouve la société Busquets de pourvoir en qualité de commissaire à un transport de matériel de Nantes (France) à Bollate (Italie), celle-ci en a confié l'exécution à Philippe ; que, parvenu à destination à une heure où il ne pouvait effectuer sa livraison, le conducteur du véhicule utilisé a fermé ce véhicule dans lequel il est resté ; qu'un groupe d'hommes y a peu après pénétré de vive force et s'en est emparé après que ce conducteur ait été maîtrisé ; que la perte du matériel transporté s'en étant suivie, la société Saunier Duval a sollicité la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour condamner in solidum Philippe et la société Busquets, recherchée en sa qualité de garante de celui-ci, à à l'indemniser, la Cour d'appel a, après avoir constaté que l'agression dont avait été l'objet le chauffeur de Philippe présentait un caractère irrésistible, décidé que ce dernier et, dès lors, la société Busquets ne se trouvaient pas déchargés de leur responsabilité car cet événement n'était pas imprévisible, en quoi elle a violé, en y ajoutant le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seonde branche du moyen unique du pourvoi 79-18883 et sur la seconde branche du premier moyen ainsi que sur le second moyen du pourvoi 79-14181. CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu entre les parties le 11 avril 1979, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.