Legislator Jurisprudence & Législation
78-11390 Généré par l'IA

Insured POW Pension Eligibility Dispute over Implementation Decree Legality

Numéro de cause 78-11390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court's decision which had granted an insured former prisoner of war, who had escaped after five months and twenty-two days of captivity, an early retirement pension based on a law requiring only five months of captivity, rejecting a subsequent implementing decree that required at least six months; the appellate court violated the law by adjudicating a serious challenge to the legality of the decree, a matter falling under the jurisdiction of the administrative courts.

Regeste Legislator

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article L. 332 du Code de la sécurité sociale, la loi des 16 et 24 août 1790; Insured POW Pension Eligibility Dispute over Implementation Decree Legality: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 20 février 1978, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.

Mots-clés

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décisions en matière de pension de retraite recours contre des décisions administratives prisonnier de guerre détenu objet du litige droit de la guerre

Dispositions légales citées

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article L. 332 du Code de la sécurité sociale
Vu l'article L. 332 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, l'article 1er du décret n° 74-428 du 15 mai 1974 pris pour son application et la loi des 16 et 24 août 1790 ;
la loi des 16 et 24 août 1790
The Court of Appeal violated this law by adjudicating a serious challenge regarding the legality of a decree, which falls under the jurisdiction of the administrative courts.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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la loi des 16 et 24 août 1790

The Court of Appeal violated this law by adjudicating a serious challenge regarding the legality of a decree, which falls under the jurisdiction of the administrative courts.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 332 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, l'article 1er du décret n° 74-428 du 15 mai 1974 pris pour son application et la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Attendu qu'il résulte notamment du premier de ces textes qui permet aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier d'une pension de retraite dans des conditions améliorées, ce bénéfice est accordé aux anciens prisonniers de guerre évadés après avoir subi une captivité de plus de cinq mois ; que toute partie de mois n'est pas prise en considération ; que le deuxième dispose que les prestations de vieillesse versées aux travailleurs salariés et non salariés de l'agriculture qui ont, notamment, été détenus comme prisonniers de guerre, sont allouées à partir de 60 ans pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ;

Attendu que la Cour d'appel a dit que Lespinasse, né le 5 août 1914, était à l'âge de 60 ans, en droit d'obtenir de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles, une pension vieillesse au taux applicable à 65 ans, aux motifs essentiels que cet assuré, ancien prisonnier de guerre, s'était évadé en 1940 après une captivité de cinq mois et vingt-deux jours, que les avantages institués par la loi du 21 novembre 1973 bénéficient aux anciens prisonniers de guerre évadés après une période de cinq mois et que le décret n° 74-428 du 15 mai 1974, qui prévoit que la durée de la captivité doit avoir été au moins de six mois ne saurait être pris en considération, ce décret ne pouvant légitimement modifier la loi dont il n'a pour but que de fixer les modalités d'application ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige soulevait une contestation sérieuse quant à la légalité sur le point concerné du décret n° 74-428 du 15 mai 1974, contestation dont la connaissance relevait de la compétence de la juridiction administrative, la Cour d'appel a violé le dernier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 20 février 1978, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.