Legislator Jurisprudence & Législation
73-12127 Généré par l'IA

Creditor Seizure of Indivisible Property Upheld Against Claim of Corporate Ownership Due to Lack of Registration

Numéro de cause 73-12127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A creditor who had obtained a mortgage on property held indivisibly by two individuals moved to seize the real estate after they defaulted on a guarantee they provided for a third party. The two individuals and a limited liability company, claiming ownership of the property, opposed the seizure, asserting the property belonged to the company, not them personally, and citing cadastral records and tax documents as proof of ownership. The court upheld the seizure order, reasoning that in relation to third parties, a property transfer is only enforceable upon publication of the deed at the land registry, and absent such a registered notarial act, the property remained legally vested in the original individual owners; consequently, the court also correctly dismissed the argument that the existence of third-party constructions on the seized land precluded the continuation of the executory sale proceedings, as the company had other legal avenues to protect its rights regarding those constructions.

Regeste Legislator

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article 3 du décret du 4 janvier 1955, article 3 de la loi du 23 mars 1855; Creditor Seizure of Indivisible Property Upheld Against Claim of Corporate Ownership Due to Lack of Registration: The two individuals and a limited liability company, claiming ownership of the property, opposed the seizure, asserting the property belonged to the company, not them personally, and citing cadastral records and tax documents as proof of ownership. The court upheld the seizure order, reasoning that in relation to third parties, a property transfer is only enforceable upon publication of the deed at the land registry, and absent such a registered notarial act, the property remained legally vested in the original individual owners; consequently, the court also correctly dismissed the argument that the existence of third-party constructions on the seized land precluded the continuation of the executory sale proceedings, as the company had other legal avenues to protect its rights regarding those constructions.

Mots-clés

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régime de propriété société immobilière inscription de gage immobilier responsabilité limitée prétention de tiers registre foncier

Dispositions légales citées

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article 3 du décret du 4 janvier 1955
Cited in the reasoning explaining why the transfer of property was not opposable to third parties without publication, which is the basis for upholding the lower court's decision regarding the ownership of the parcel.
article 3 de la loi du 23 mars 1855
Cited in the reasoning explaining the requirement for publication of the transfer deed for opposability to third parties, supporting the decision to dismiss the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3 du décret du 4 janvier 1955

Cited in the reasoning explaining why the transfer of property was not opposable to third parties without publication, which is the basis for upholding the lower court's decision regarding the ownership of the parcel.

article 3 de la loi du 23 mars 1855

Cited in the reasoning explaining the requirement for publication of the transfer deed for opposability to third parties, supporting the decision to dismiss the appeal.

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Texte complet

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la banque Chaix, titulaire d'une inscription hypothécaire sur les immeubles appartenant indivisément à Fournier et Calcina, qui s'étaient portés cautions solidaires de la société vinicole Midi-Provence, et créancière envers ces cautions d'une somme de 234907,36 francs, a, par acte du 10 février 1971, fait commandement aux fins de saisie immobilière ; que Fournier et Calcina ont chacun fait opposition audit commandement, au motif que les immeubles saisis n'étaient pas leur propriété, mais celle de la société à responsabilité limitée Fournier et Calcina, cette dernière société étant intervenue à l'instance pour défendre ses droits ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a rejeté les oppositions à commandement et ordonné la reprise des poursuites de saisie immobilière, d'avoir déclaré que, faute de publication d'un acte notarié, la parcelle litigieuse était restée dans le patrimoine personnel de Fournier et Calcina et que les droits invoqués par la société n'étaient pas opposables aux tiers, alors, selon le moyen, que la société Fournier et Calcina avait fait valoir que cette parcelle était cadastrée à son nom, ce qui impliquait le paiement de l'impôt qui y était afférent, que ses propres documents comptables et fiscaux faisaient également foi de sa propriété et que l'absence d'une mesure de publicité qui, à l'époque de la constitution de la société, n'était nullement exigée avec la rigueur commandée par le décret du 4 janvier 1955, ne saurait faire obstacle à ce que soit reconnu un droit de propriété établi par tous les documents de la cause ;

Mais attendu que l'inscription au cadastre ne saurait valoir preuve de la propriété et qu'en ce qui concerne les tiers, le transfert de propriété ne leur devient opposable que par la publication de l'acte de cession au bureau des hypothèques, règle applicable en matière de publicité foncière depuis la loi du 23 mars 1855 en son article 3 et reprise en l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 ; Attendu que les juges du second degré ont ainsi relevé à bon droit que faute de produire "un acte notarié régulièrement publié à la conservation des hypothèques, Fournier et Calcina sont toujours propriétaires de la parcelle litigieuse au regard des tiers" ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir admis que les constructions, élevées par la société Fournier et Calcina, pouvaient être saisies par les créanciers des propriétaires de la parcelle sur laquelle elles étaient édifiées, au motif que c'est seulement au moment où l'acquéreur voudrait évincer le constructeur que se poserait la question de la bonne ou de la mauvaise foi de celui-ci, alors, selon le moyen, que, d'une part, cette question doit être tranchée en présence du propriétaire du terrain, seul averti des accords ou des circonstances qui ont abouti à l'édification des constructions et que, d'autre part, il ne saurait être procédé à l'adjudication sans que l'acquéreur soit averti que le prix d'adjudication n'est pas le seul débours qui lui incombera pour acquérir la pleine jouissance des lieux et que la prestation à laquelle il sera encore obligé dépend de la bonne ou de la mauvaise foi du constructeur, dont les droits sont différents dans l'une ou l'autre hypothèse ;

Mais attendu que l'existence de constructions édifiées par un tiers sur l'immeuble, objet de la saisie immobilière, n'est pas une cause de nullité du commandement réclamée par la société Fournier et Calcina, qui dispose d'autres moyens légaux pour sauvegarder ses droits ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la Cour d'appel a refusé en l'état de la procédure de faire évaluer les constructions réalisées et a ordonné la reprise des poursuites de saisie immobilière ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 mars 1973 par la Cour d'appel de Nîmes.