Legislator Jurisprudence & Législation
73-11807 Généré par l'IA

Farm Lease Termination Appeal for Non-Payment of Rent

Numéro de cause 73-11807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tenant of a farm appealed a decision ordering the termination of the lease for non-payment of rent, arguing that the two formal notices (mises en demeure) only concerned a single overdue payment, that the citation did not replace a notice, and that the lower court misinterpreted his argument regarding the landlords' historical leniency on payment deadlines. The court rejected the appeal, reasoning that for lease termination under the Rural Code, the two required notices do not need to concern different payment due dates, finding the notices timely as the requisite three-month interval was calculated from the tenant's receipt dates, and determining that the assertion of prior tolerance did not constitute a serious or legitimate justification for the current non-payment, thus upholding the lawful basis for the termination.

Regeste Legislator

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articles 830 et 840-1° du Code rural, REJETTE le pourvoi; Farm Lease Termination Appeal for Non-Payment of Rent: The court rejected the appeal, reasoning that for lease termination under the Rural Code, the two required notices do not need to concern different payment due dates, finding the notices timely as the requisite three-month interval was calculated from the tenant's receipt dates, and determining that the assertion of prior tolerance did not constitute a serious or legitimate justification for the current non-payment, thus upholding the lawful basis for the termination.

Mots-clés

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fermage congé par le bailleur résiliation immédiate colocataire arriérés de loyer droit successoral paysan

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 830 et 840-1° du Code rural
These articles establish the legal basis for the termination of a farm lease due to non-payment of rent.
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action taken by the court (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 830 et 840-1° du Code rural

These articles establish the legal basis for the termination of a farm lease due to non-payment of rent.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action taken by the court (rejection of the appeal).

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que Deydier, locataire d'une exploitation agricole appartenant aux époux X..., fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage, alors, selon le pourvoi, que, d'autre part, les deux mises en demeure visaient le seul fermage échu le 11 novembre 1971, que, d'autre part, la citation en résiliation de bail n'équivaut pas à une mise en demeure et que celle-ci doit être postérieure à l'échéance, qu'en l'espèce la seconde mise en demeure ne pouvait donc être expédiée avant l'expiration du délai de trois mois imparti au fermier par la première mise en demeure et qu'enfin, en affirmant que Deydier n'invoquait aucune raison pour justifier le non-paiement dans les délais, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions par lesquelles le preneur faisait valoir que depuis toujours les bailleurs n'exigeaient pas le paiement du fermage à l'échéance prévue au contrat ;

Mais attendu, d'abord, que, pour entraîner la résiliation d'un bail à ferme en vertu des dispositions des articles 830 et 840-1° du Code rural, il n'est pas nécessaire que les deux mises en demeure portent sur des échéances de fermage différentes ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir déclaré à bon droit que le délai de trois mois qui doit séparer les deux mises en demeure doit s'apprécier à la date de leur réception par le preneur, la Cour d'appel constate que Deydier a reçu, le 1er décembre 1971, puis le 3 mars 1972, deux lettres recommandées visant le défaut de paiement du fermage échu le 11 novembre 1971, dont il ne s'est acquitté complètement que le 30 octobre 1972 ; que les juges d'appel ont estimé justement que ces mises en demeure étaient régulières au regard des exigences légales ;

Attendu, enfin, qu'en énonçant, par adoption des motifs du jugement, que Deydier n'invoquait aucune raison sérieuse et légitime de nature à justifier le défaut de paiement du fermage, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, n'a pas dénaturé les conclusions du preneur qui mentionnaient "pour la moralité des débats" la tolérance prolongée de son bailleur quant à ses précédents retards de paiement ; d'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant visé à la deuxième branche du moyen, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er février 1973 par la Cour d'appel de Toulouse.