Tenant Relocation Jurisdiction in Urban Renewal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, temporarily rehoused in a building slated for demolition as part of an urban renewal project after their initial dwelling was expropriated, refused a subsequent relocation offer and faced eviction proceedings initiated by the developer in the summary judgment court. The appellate court determined that the summary judgment court lacked jurisdiction because, under the relevant legislation governing expropriation and relocation, disputes concerning the rehoused tenant's situation fall under the exclusive and mandatory jurisdiction of the expropriation judge, irrespective of the tenant's prior acceptance of temporary housing or the developer's invocation of those same statutory provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 23 de l'ordonnance du 23 octobre 1958; Tenant Relocation Jurisdiction in Urban Renewal Dispute: The appellate court determined that the summary judgment court lacked jurisdiction because, under the relevant legislation governing expropriation and relocation, disputes concerning the rehoused tenant's situation fall under the exclusive and mandatory jurisdiction of the expropriation judge, irrespective of the tenant's prior acceptance of temporary housing or the developer's invocation of those same statutory provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the dispute concerning the rehousing of tenants of an expropriated building falls under the exclusive jurisdiction of the expropriation judge, as established by this article, which is of a public policy nature.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que demoiselle X..., précédemment locataire dans un immeuble sis à Chambéry, dans le quartier de Mérande, dont la rénovation avait été déclarée d'utilité publique, a obtenu de la société Chambérienne de rénovation urbaine d'être provisoirement hébergée dans un appartement de l'immeuble situé ... ; que cet immeuble devant être à son tour démoli, dans le cadre de l'opération de rénovation urbain, et la demoiselle X... ayant refusé l'offre de relogement qui lui a été faite, la société Chambérienne, après lui avoir vainement fait sommation, le 8 janvier 1972, de libérer le local, l'a assignée aux fins d'expulsion devant le juge des référés.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir relevé d'office l'incompétence du juge des référés, alors, selon le pourvoi, que l'incompétence n'était pas en l'espèce d'ordre public et ne pouvait être soulevée d'office ; que les procédures d'expropriation étaient terminées depuis plus de cinq ans quand le litige est né et que la demoiselle X..., expropriée d'un premier logement, avait accepté une offre de relogement à titre précaire, engagement sur lequel elle ne pouvait revenir, en sorte que son expulsion pouvait être ordonnée en référé ; qu'il est encore soutenu qu'aux termes des articles 23 et 25 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, l'expropriant, tenu au relogement étant valablement libéré par l'offre d'un local n'excédant pas les normes HLM, il appartient à l'exproprié, si l'offre ne le satisfait pas, de saisir le juge de l'expropriation dans le délai mois, ce que demoiselle X... s'est abstenue de faire ; qu'après ce délai, le juge des référés était compétent pour ordonner l'expulsion ; qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prendre en considération l'engagement exprès de demoiselle X... de quitter les lieux en ayant connaissance que fait que l'immeuble était frappé d'une mesure d'utilité publique et avait accepté le caractère précaire de l'hébergement ce qui rendait encore le juge des référés compétent pour prononcer l'expulsion ;
Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir observé que la société Chambérienne immobilière de rénovation urbaine ne conteste pas que demoiselle X... a été relogée provisoirement dans un immeuble destiné, lui aussi, a être démoli dans le cadre de l'opération de rénovation, énonce justement que les liens de droit qui unissent les parties sont régis par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, que la société a, elle-même, invoquées, dans la sommation faite à demoiselle X... le 8 janvier 1972 ; que le juge de l'expropriation étant, en vertu de ce texte, seul compétent pour connaître des contestations relatives au relogement des locataires d'un immeuble exproprié et sa compétence étant d'ordre public, la Cour d'appel a, par ce seul motif sus-énoncé, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 mars 1973 par la Cour d'appel de Chambéry.