Legislator Jurisprudence & Législation
73-12573 Généré par l'IA

Owner v. Promoter & Contractor: Jurisdiction and Warranty Dispute Remanded for Reconsideration of Apparent Defects and Delivery Date

Numéro de cause 73-12573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from the construction of a real estate complex where an owner sued the promoter for defects and delivery delays, the contractor appealed a ruling that upheld the jurisdiction of the local court and condemned it to guarantee the promoter and the property owner's association. The Court of Cassation rejected the appeal concerning jurisdiction, affirming the lower court's finding regarding the plaintiffs' domicile, but partially overturned the judgment because the appellate court failed to rule on the contractor's defense that the defect was apparent and covered by the unreserved acceptance of the work, and because it improperly construed the parties' arguments regarding the firmness of the delivery date commitment, thus remanding the case to another appellate court on those specific points.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Article 102 du décret du 20 juillet 1972; Owner v. Promoter & Contractor: Jurisdiction and Warranty Dispute Remanded for Reconsideration of Apparent Defects and Delivery Date: The Court of Cassation rejected the appeal concerning jurisdiction, affirming the lower court's finding regarding the plaintiffs' domicile, but partially overturned the judgment because the appellate court failed to rule on the contractor's defense that the defect was apparent and covered by the unreserved acceptance of the work, and because it improperly construed the parties' arguments regarding the firmness of the delivery date commitment, thus remanding the case to another appellate court on those specific points.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose entrepreneur fortune immobilière compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs longa manu traditio contentieux commercial

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Cited because the Court of Appeal was found to have distorted conclusions regarding the delivery date, which relates to contractual obligations under this article.
Article 102 du décret du 20 juillet 1972
Cited because the Court of Appeal failed to rule on the apparent defect defense, violating this procedural provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 102 du décret du 20 juillet 1972

Cited because the Court of Appeal failed to rule on the apparent defect defense, violating this procedural provision.

Article 1134 du Code civil

Cited because the Court of Appeal was found to have distorted conclusions regarding the delivery date, which relates to contractual obligations under this article.

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite des deuxième et troisième moyens

This is the dispositive order applying the consequences of the breaches identified in the second and third grounds of appeal (procedural aspect of the judgment modification).

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.

This is the dispositive procedural order sending the case back to a different court following the cassation.

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Texte complet

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société Bureau d'études immobilier du Louvre dite BEIL, agissant comme promoteur, a fait édifier, sous couvert de la société civile immobilière du Domaine des Grands Cèdres, un ensemble immobilier, dont le maître d'oeuvre a tout d'abord été l'architecte Champouillon, puis la société Tugec ; que les travaux qui devaient être effectués par la société Brousseloux, ont, après la mise en faillite de celle-ci, été confiés à la société Entreprise Boeuf et Legrand ; que Bounier, acquéreur de parts de la société civile lui donnant droit à la jouissance d'un pavillon, se plaignant de malfaçons et de retard dans la livraison, a assigné le BEIL qui a appelé à sa garantie la société civile du Domaine des Grands Cèdres ; que cette dernière société a également appelé en garantie les maîtres d'oeuvre successifs et les entrepreneurs ;

Attendu que la société Entreprise Boeuf et Legrand fait tout d'abord grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que le Tribunal de grande instance de Melun était compétent ratione loci, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge du lieu où la convention a été contractée ou exécutée n'est compétent que lorsqu'une des parties est domiciliée en ce lieu ; que c'est au jour de l'assignation et non au jour où elle statuait que la Cour d'appel devait se placer pour rechercher le domicile des époux X... et ce d'autant plus que l'entrepreneur faisait valoir que les demandeurs à l'instance s'étaient domiciliés au Vésinet dès le début de la procédure et que, d'autre part, l'entreprise Boeuf et Legrand faisait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse que si les époux X... exerçaient l'action sociale ut singuli, ils agissaient en fait en tant que représentants de la société civile du Domaine des Grands Cèdres qui est la vraie partie à l'instance et dont le siège est à Paris ;

Mais attendu, d'abord, que la Cour d'appel a souverainement décidé, au vu des éléments de preuves qui lui étaient fournis, que les époux X..., demandeurs originaires, étaient domiciliés dans le ressort du Tribunal de grande instance de Melun ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions qui lui étaient soumises ; qu'en outre, ayant reconnu à Boumier la qualité de demandeur, elle n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision même rendait inopérantes ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Rejette le premier moyen :

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 102 du décret du 20 juillet 1972, Attendu que la Cour d'appel a condamné l'entreprise Boeuf et Legrand à garantir la société civile immobilière et le BEIL de la condamnation à dommages-intérêts accordée aux époux X... pour la mauvaise implantation de leur pavillon, sans répondre aux conclusions de l'entrepreneur qui faisait valoir qu'il s'agissait d'un vice apparent qui se trouvait couvert par la prise de possession des lieux et par le procès-verbal de réception sans réserve du 26 février 1970 ; que la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, Attendu que les juges du second degré ont encore condamné l'entreprise Boeuf et Legrand à garantie en raison du retard dans la livraison du pavillon, au motif qu'il n'était sérieusement contesté ni par le BEIL ni par la société civile immobilière que la livraison du pavillon devait intervenir en juin 1969 ; qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel la société Domaine des Grands Cèdres, d'une part, et le BEIL, d'autre part, faisaient valoir qu'aucun engagement ferme n'avait été pris à l'égard des époux X... quant à la date de livraison du pavillon, la Cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite des deuxième et troisième moyens, l'arrêt rendu entre les parties le 8 mars 1973 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.