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73-12175 Généré par l'IA

Commercial Tenant Rent Appraisal Dispute

Numéro de cause 73-12175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Commercial tenants of premises used for both a dry cleaner and residence appealed a decision that set the renewed lease rent by unilaterally separating the commercial and residential portions, arguing the appellate court had distorted the scope of the dispute by introducing a dissociation not raised by the parties or the expert. The high court rejected the appeal, reasoning that appellate judges are free to adopt the calculation method they deem best, and therefore, in setting the rent by this means, they did not exceed or distort the terms of the debate presented to them.

Regeste Legislator

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Commercial Tenant Rent Appraisal Dispute: The high court rejected the appeal, reasoning that appellate judges are free to adopt the calculation method they deem best, and therefore, in setting the rent by this means, they did not exceed or distort the terms of the debate presented to them.

Mots-clés

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loyer du locataire différend commercial mode de calcul résiliation de bail commercial estimation immobilière prétention abusive du bailleur
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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X..., preneurs à bail commercial de locaux à usage de teinturerie et d'habitation dépendant d'un immeuble, propriété de Mayrinhac, font grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, qui fixe le loyer annuel du bail renouvelé, d'avoir dénaturé les termes du débat en opérant d'office une dissociation que ni l'expert ni les parties n'avaient envisagée entre une partie commerciale et une partie affectée à l'habitation des lieux loués ; Mais attendu que les juges d'appel étaient libres d'adopter le mode de calcul qui leur paraissait le meilleur ; que, dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, ils n'ont pas dénaturé les termes du débat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 janvier 1973 par la Cour d