Legislator Jurisprudence & Législation
74-20012 Généré par l'IA

Property Owner's Right to Repossession and Provision of Alternative Accommodation

Numéro de cause 74-20012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of cassation overturned a decision that dismissed a property owner's request for repossession based on the right to maintain occupancy under a specific statute, ruling that the owner satisfies the obligation to provide alternative suitable accommodation by making it available to the tenant by the expiration date of the notice to vacate. The lower court erred in concluding that the owner forfeited this right by re-letting the replacement property to a third party after the tenants refused the offer and during subsequent litigation regarding the repossession, as the statutory obligation only requires the property to be effectively available at the notice expiration date, not indefinitely throughout the tenant's refusal or ensuing legal proceedings.

Regeste Legislator

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l'article 18 de la loi du 1er septembre 1948; Property Owner's Right to Repossession and Provision of Alternative Accommodation: The lower court erred in concluding that the owner forfeited this right by re-letting the replacement property to a third party after the tenants refused the offer and during subsequent litigation regarding the repossession, as the statutory obligation only requires the property to be effectively available at the notice expiration date, not indefinitely throughout the tenant's refusal or ensuing legal proceedings.

Mots-clés

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droit de reprise de la possession droit à la propriété locataire de remplacement obligation alternative loyer modéré détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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l'article 18 de la loi du 1er septembre 1948
This article was cited as the legal basis that the Court of Appeal violated when ruling on the right to remain in the premises.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 18 de la loi du 1er septembre 1948

This article was cited as the legal basis that the Court of Appeal violated when ruling on the right to remain in the premises.

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 20 novembre 1973 par la Cour d'appel de Paris

This constitutes the primary operative decision, annulling the lower court's decision based on the violation of Article 18.

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Texte complet

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 18 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que le droit au maintien dans les lieux cesse d'être opposable au propriétaire qui met à la disposition du locataire ou de l'occupant un local remplissant des conditions déterminées ; que ledit propriétaire se conforme à l'obligation mise à sa charge lorsque le logement proposé en échange est effectivement mis à la disposition de l'intéressé pour la date d'expiration du congé-préavis de reprise, sans être tenu de prolonger cette mise à disposition pendant tout le temps où son adversaire maintient son refus et pendant la durée de l'instance en reprise ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux Y... ont délivré à leurs locataires, les époux X..., sur le fondement dudit article 18, un congé-préavis de reprise le 29 septembre 1971 pour le 1er janvier 1972 ; que sur le refus par ces derniers, le 25 octobre 1971, de l'appartement offert pour leur relogement, il les ont assignés le 21 janvier 1972, aux fins d'expertise, après avoir donné en location à un tiers, le 15 du même mois, ledit appartement dont ils sont propriétaires ; Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande de reprise, la Cour d'appel énonce "que l'assignation, par le propriétaire, aux fins de nomination d'expert, du locataire refusant le logement offert, et même l'expertise prévue par le texte, ne peuvent se concevoir que jusqu'à la date d'expiration du congé ou jusqu'à celle à laquelle le local n'a plus pu être effectivement maintenu à disposition" et "qu'il importe donc peu que le long rapport de l'expert commis ait vérifié qu'un tel local correspondait bien aux besoins et aux possibilités des occupants à évincer" ;

Qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 20 novembre 1973 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.