Legislator Jurisprudence & Législation
71-10228 Généré par l'IA

Technician Fee Calculation Dispute: Contractual Intent Over Scale of Fees

Numéro de cause 71-10228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal challenged a lower court's decision to refuse to calculate a building technician's fees based on the projected cost of works, as stipulated in the agreement referencing the minimum scale of the Order of Architects, because the contract lacked a provisional cost estimate. The high court upheld the rejection, reasoning that the appellate court had sovereignly interpreted the parties' intent and, based on its finding that the technician was aware of the client's budget when preparing the cost estimate, correctly determined that the client's intended sum should serve as the basis for calculating the fees, thus rendering the grounds for appeal invalid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Technician Fee Calculation Dispute: Contractual Intent Over Scale of Fees: The high court upheld the rejection, reasoning that the appellate court had sovereignly interpreted the parties' intent and, based on its finding that the technician was aware of the client's budget when preparing the cost estimate, correctly determined that the client's intended sum should serve as the basis for calculating the fees, thus rendering the grounds for appeal invalid.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul des frais honoraires d'architecte partie au contrat fixation de l'émolument mise à la charge des frais coût de la construction
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il estt fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé de calculer les honoraires dus à M. X..., technicien du bâtement, à raison des études et plans qu'il avait effectués pour le compte d'Y..., en fonction du coût des travaux projetés conformément à la convention intervenue entre les parties, laquelle se référait au barème minimum de l'Ordre des Architectes, au motif que n'avait pas été insérée, dans ladite convention, une évaluation provisionnelle du coût de l'ouvrage, alors, selon le pourvoi, que cette circonstance ne saurait donner une base légale à la décision attaquée, car la présence d'une telle évaluation, qui ne résulte d'aucun usage constaté par l'arrêt, ne constituait pas une condition de validité du contrat et que, par ailleurs, il est constaté par la Cour d'appel que les plans établis par X... correspondaient aux instructions de son client et que ce n'est qu'après que celui-ci eût connu le coût de l'ensemble des travaux qu'il a déclaré que ce dernier dépassait la somme maximum qu'il s'était fixée, et qu'il aurait dû le lui préciser aupravant, que, par suite, l'on se trouvait en présence d'une convention parfaite qui devait être excéutée, étant de règle, au surplus, que le maître de l'ouvrage qui rompt le contrat doit indemniser l'architecte de tout le préjudice qu'il a subi ;

Mais attendu que les juges d'appel ont constaté qu'à la date à laquelle X... avait établi le devis estimatif sur lequel il avait calculé ses honoraires, il n'ignorait pas la somme que son client entendait consacrer à la construction ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, qui a interprété souverainement la volonté des parties, a estimé, faisant application du barème tel que prévu dans la convention, et sans encourir les griefs du pourvoi, que ladite somme devait servir de base pour le calcul des honoraires ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 19 mai 1970 par la Cour d'appel de Riom.