Legislator Jurisprudence & Législation
70-12052 Généré par l'IA

Insurance Contract Termination Right in Bankruptcy vs. Continuation Demand

Numéro de cause 70-12052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerned whether Article 38 of the 1967 law on judicial settlement and bankruptcy implicitly repealed Article 18(1) of the 1930 insurance law, which granted insurers the right to terminate insurance contracts within three months of the opening of bankruptcy proceedings, despite the 1967 law granting the trustee the right to demand the continuation of current contracts. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's decision that the general provisions of the 1967 law did not implicitly repeal the specific, non-incompatible provisions concerning insurance contracts set out in the 1930 law, as the latter remained applicable.

Regeste Legislator

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article 18 alinéa 1er de la loi du 13 juillet 1930, article 38 de la loi du 13 juillet 1967; Insurance Contract Termination Right in Bankruptcy vs. Continuation Demand: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's decision that the general provisions of the 1967 law did not implicitly repeal the specific, non-incompatible provisions concerning insurance contracts set out in the 1930 law, as the latter remained applicable.

Mots-clés

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droit de l'assureur résiliation de contrat ouverture de la faillite droit judiciaire droit de demeurer durée de la responsabilité

Dispositions légales citées

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article 18 alinéa 1er de la loi du 13 juillet 1930
This provision's scope regarding insurance contracts was at the core of the dispute, which the Court of Cassation implicitly upheld by rejecting the appeal.
article 38 de la loi du 13 juillet 1967
This provision concerning the right of the trustee to demand continuation of current contracts was invoked by the appellant but considered by the court as not implicitly abrogating the specific insurance provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 18 alinéa 1er de la loi du 13 juillet 1930

This provision's scope regarding insurance contracts was at the core of the dispute, which the Court of Cassation implicitly upheld by rejecting the appeal.

article 38 de la loi du 13 juillet 1967

This provision concerning the right of the trustee to demand continuation of current contracts was invoked by the appellant but considered by the court as not implicitly abrogating the specific insurance provisions.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 4 mars 1970) d'avoir décidé que l'article 18 alinéa 1er de la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance qui donne à l'assureur, en cas de faillite ou de règlement judiciaire de l'assuré, le droit de résilier le contrat d'assurance pendant un délai de trois mois à partir de l'ouverture de la faillite ou du règlement judiciaire, n'a pas été abrogé par l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle, les banqueroutes, conférant au syndic le droit d'exiger la continuation des contrats en cours, alors, selon le pourvoi, que la loi du 13 juillet 1967 a eu pour objet et pour effet d'instituer un nouveau droit de la faillite et du règlement judiciaire ; que son article 38 comporte des dispositions d'une portée générale et vise tous les contrats en cours, sans qu'il soit légalement possible d'exclure de son champ d'application les contrats d'assurance ; que sa promulgation emporte nécessairement abrogation implicite de toute disposition antérieure incompatible avec la loi nouvelle, et notamment de l'article 18 de la loi de 1930, et que la solution contraire, retenue par la Cour d'appel, privant le syndic du bénéfice des contrats d'assurance en cours, lui enlève toute possibilité effective de poursuivre l'exploitation de l'entreprise, et tient dès lors en échec le voeu du législateur ;

Mais attendu que la Cour d'appel a considéré à bon droit que l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, dont l'application n'est pas liée à la poursuite de l'exploitation, n'avait pas eu pour effet d'abroger implicitement les dispositions spéciales au contrat d'assurance édictées par l'article 18 alinéa 1er de la loi du 13 juillet 1930 qui ne sont pas incompatibles ;

Que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 mars 1970, par la Cour d'appel de Rennes.