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69-10905 Généré par l'IA

Heirship Reduction Valuation Dispute

Numéro de cause 69-10905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision which had dismissed an action for the reduction of a testamentary gift where one heir received the bare ownership of a property while the other received a sum of money, finding the lower court erred by implicitly accepting that the claiming heir requested the property's valuation at the date of death rather than the date of the donation, as required by the relevant civil code articles governing reduction, and further erred by requiring the claimant to provide information on the entire estate assets before the court could rule on the initial reduction claim.

Regeste Legislator

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articles 920 et 922 du Code civil; Heirship Reduction Valuation Dispute: CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu entre les parties le 6 février 1969 par la Cour d'appel de Montpellier ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.

Mots-clés

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date déterminante d'évaluation héritier contestation civile partage successoral donation droits patrimoniaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 920 et 922 du Code civil

The Court of Cassation overturned the appealed judgment for violating these articles by incorrectly applying the rules regarding the evaluation of donated property in an action for reduction.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu les articles 920 et 922 du Code civil ; Attendu que la Cour d'appel, statuant sur la demande de Male, tendant à la réduction de la libéralité faite à sa soeur par ses parents, selon acte authentique du 30 août 1933, par lequel celle-ci a été gratifiée de la nu-propriété d'un domaine dit "Mas Xatard" et lui-même d'une somme de 49000 francs, a rejeté cette action, aux motifs qu'"en demandant sans précision de date l'évaluation de la propriété et la valeur des fruits qu'elle a produits depuis 1946, Malé demande implicitement mais clairement l'évaluation de la propriété au 16 août 1946, date du décès du dernier des donateurs" et "qu'au surplus, en s'abstenant encore de demander la moindre investigation sur les autres éléments de l'actif demeuré indivis et en ne fournissant aucun renseignement à cet égard alors pourtant que l'estimation des biens est indispensable au calcul de la quotité disponible, Albert X... ne fait ni offre de faire la preuve de l'atteinte à sa réserve" ;

Attendu cependant, d'une part, que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Male avait demandé la réduction de la donation faite à sa soeur et, pour y parvenir, l'évaluation de l'immeuble formant l'objet de cette libéralité ; qu'en se référant aux dispositions légales relatives à la réduction, Male avait implicitement mais nécessairement demandé l'application de celles de ces dispositions qui prévoient l'évaluation des biens donnés ou des droits cédés au jour de la donation ; que, d'autre part, Male n'était pas tenu, contrairement à ce qu'a décidé l'arrêt attaqué, de fournir des renseignements sur les autres éléments d'actif composant la masse de calcul, dès lors que la Cour d'appel n'était pas encore en mesure de statuer sur l'action en réduction ; Qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu entre les parties le 6 février 1969 par la Cour d'appel de Montpellier ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.