Parents' Annuity Claim for Drowning Denied Due to Victim's Imprudence Over Work Injury Link
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an ascendant's work accident annuity following their son's drowning, attributing the death to a non-stabilized mental state resulting from a prior work-related head trauma, but the lower court denied the claim. The Court of Cassation upheld the denial, reasoning that although the son exhibited abnormal behavior consistent with a non-stabilized mental state, the Court of Appeal correctly found that the drowning resulted from the victim's inexcusable imprudence—swimming unsupervised in the deep end of a pool despite not knowing how to swim—rather than from a causal link between the initial work accident and the subsequent fatal incident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAParents' Annuity Claim for Drowning Denied Due to Victim's Imprudence Over Work Injury Link: The Court of Cassation upheld the denial, reasoning that although the son exhibited abnormal behavior consistent with a non-stabilized mental state, the Court of Appeal correctly found that the drowning resulted from the victim's inexcusable imprudence—swimming unsupervised in the deep end of a pool despite not knowing how to swim—rather than from a causal link between the initial work accident and the subsequent fatal incident.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase represents the final order of the court, dismissing the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que Kouider Y... qui avait été atteint d'un traumatisme cranien lors d'un accident du travail survenu le 9 août 1965, s'est noyé le 17 septembre suivant dans la piscine de Lutzelbourg ; que les époux Y..., ses parents, qui attribuaient le décès de leur fils à son état mental en relation avec cet accident du travail, ont sollicité l'allocation de rente d'ascendants ; Que l'arrêt attaqué les a déboutés de leur demande ; Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué au motif qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre ce décès et l'accident du travail précédemment subi par la victime, alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le décès par noyade du jeune Y... a été causé par un comportement parfaitement anormal, caractérisant une imprudence gratuite dénotant un état mental " non stabilisé " étant mental que, selon le même arrêt, l'accident du travail avait déterminé ; qu'en l'état de ces constatations, en niant toute relation de causalité entre l'accident du travail dont s'agit, l'état mental qui en était résulté et le décès de la victime, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs motifs les conséquences légales que ceux-ci comportaient ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que le 17 septembre 1965, Kouider Y... s'était rendu à la piscine de Lutzelbourg en dehors des heures d'ouverture ; qu'il s'était étendu sur une planche et s'était aventuré jusqu'au milieu du bassin, qu'ayant soudainement perdu l'équilibre, il avait été projeté à l'eau, qu'un témoin s'était porté à son secours mais qu'il avait cessé de vivre lorsqu'il avait été ramené sur la berge, la Cour d'appel relève que rien dans le comportement de Kouider Y... en la circonstance ne dénotait l'existence de désordres neurovégétatifs qui auraient pu être la suite d'un traumatisme crânien et que le décès était la conséquence non pas d'un manque de réflexe dû à un état de santé " non encore stabilisé " résultant de l'accident du travail, mais bien de l'imprudence de la victime qui, quoique ne sachant pas nager s'était engagée jusqu'à l'endroit le plus profond de la piscine à un moment où n'était exercée aucune surveillance ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments, la Cour d'appel a pu estimer que la preuve n'était pas rapportée de la relation de cause à effet entre l'accident du travail survenu à Kouider Y... et son décès, d'où il suit qu'en déclarant les époux Y... mal fondé en leur demande de rente d'ascendants, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 janvier 1969, par la Cour d'appel de Colmar, chambre sociale détachée à Metz.