Paternity Acknowledgment Through Circumstantial Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled a decision that rejected a claim of paternity based on letters, finding that the lower court had misinterpreted the evidence in violation of the article governing written acknowledgments of paternity. The letters from the presumed father to the mother, concerning their "stupidity" and expressing repeated, anxious hope for news regarding potential changes during the likely period of conception, demonstrated an unequivocal admission of paternity, even though they did not use the explicit words "pregnancy," "coming child," or "paternity," necessitating a re-evaluation by a different appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 340, par. 1-3, du Code civil, article 340, par. 1, 3° du Code civil; Paternity Acknowledgment Through Circumstantial Evidence: The letters from the presumed father to the mother, concerning their "stupidity" and expressing repeated, anxious hope for news regarding potential changes during the likely period of conception, demonstrated an unequivocal admission of paternity, even though they did not use the explicit words "pregnancy," "coming child," or "paternity," necessitating a re-evaluation by a different appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal for misinterpreting the meaning and scope of the letters regarding paternity.
The Court of Appeal allegedly misinterpreted this article by finding that the letters did not constitute an unequivocal admission of paternity.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 340, par. 1-3, du Code civil ; Attendu qu'il appartient aux juges d'apprécier si l'écrit invoqué en application de ce texte contient un aveu non équivoque de paternité, mais que leur décision encourt la cassation s'ils en faussent le sens et la portée ; Attendu que des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, il résulte que Gallet, dont les relations intimes avec demoiselle X... pendant la période légale de la conception de l'enfant né d'elle le 26 février 1957 ne sont pas contestées, écrivait à son amie, au début de la grossesse, le 3 juillet 1956 : "y a-t-il du changement ? je l'espère, car tout cela me fait penser à beaucoup de choses ...", puis le 11 juillet suivant : "Ma petite Thérèse, je voudrais bien être rendu à samedi, car je pense toujours à notre bêtise ; j'espère qu'il y a du changement ; surtout ne te fais pas de mauvais sang (sic), cela n'avancerait pas les choses ..." ; et le 18 juillet : "j'espère que tu m'enverras de bonnes nouvelles, car j'y pense toujours ..." ; que sa maîtresse, lui ayant écrit le lendemain pour lui annoncer qu'elle s'était évanouie "pour la première fois", Gallet lui répondait dès le 20 juillet : "Ma petite Thérèse ... je compte que tu me donneras de bonnes nouvelles dimanche, car j'ai des moments (sic) je ne sais plus quoi songer ..." ;
Attendu qu'en décidant que ces lettres, bien qu'apparaissant "comme témoignant de la part de Gallet, d'une crainte lancinante et répétée d'apprendre de sa maîtresse ... qu'elle est tombée enceinte par suite de leur bêtise ...", ne mentionnaient pas "expressément" les mots ou expressions de "grossesse, d'enfant à venir ou de paternité" et ne constituait donc pas un aveu non équivoque au sens de l'article 340, par. 1, 3° du Code civil, car elles n'étaient pas "suffisamment claires", la Cour d'appel, dénaturant les écrits invoqués, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Angers le 9 mai 1960 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise entre la Chambre du Conseil. N° 60-13.677 Demoiselle X... c/ Gallet Président : M. Lenoan, Conseiller doyen faisant fonctions - Rapporteur : M. Pluyette - Avocat général : M. Lebègue - Avocats : MM. Le Sueur et Brouchot.