Legislator Jurisprudence & Législation
58-11822 Généré par l'IA

Tenancy: Interruption of Statutory Period by Conciliation Attempt

Numéro de cause 58-11822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Where tenants contested a landlord's notice to quit by initiating a conciliation attempt, which is a mandatory prerequisite interrupting the four-month statutory period for seizing the judgment tribunal, the Court of Cassation held that a new four-month period began running the day the conciliation failed. The lower court erred by dismissing the landlord's objection of foreclosure, incorrectly finding the statutory deadline was a non-interruptible prescription period or that the conciliation process itself satisfied the timeline, because the tenants filed their claim after this new four-month period had expired following the unsuccessful conciliation hearing.

Regeste Legislator

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Articles 841, 845, 971 et 972 du Code rural; Tenancy: Interruption of Statutory Period by Conciliation Attempt: The lower court erred by dismissing the landlord's objection of foreclosure, incorrectly finding the statutory deadline was a non-interruptible prescription period or that the conciliation process itself satisfied the timeline, because the tenants filed their claim after this new four-month period had expired following the unsuccessful conciliation hearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
audience de conciliation délai légal bailleur délai de résiliation validité de la résiliation de bail délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 841, 845, 971 et 972 du Code rural
These articles concerning the mandatory conciliation procedure and time limits were violated by the lower court's ruling on the timeliness of the tenants' claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Articles 841, 845, 971 et 972 du Code rural

These articles concerning the mandatory conciliation procedure and time limits were violated by the lower court's ruling on the timeliness of the tenants' claim.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu les articles 841, 845, 971 et 972 du Code rural, dans la rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces textes que l'appel en conciliation, qui est préalable à l'instance, interrompt le délai de quatre mois prévu par les premiers de ceux-ci et qu'un nouveau délai de même durée commence à courir pour la saisine du Tribunal, du jour où la conciliation instituée par l'article 971 n'a pu se faire ;

Attendu qu'ayant reçu le 31 janvier 1955 de leur bailleur de Luynes, un congé qu'ils ont contesté en appelant ce bailleur en conciliation le 15 février, les époux X..., après l'échec de celle-ci, n'ont saisi de leur demande la juridiction de jugement qu'à la date du 3 octobre 1955 ;

Attendu que le Tribunal paritaire d'arrondissement a néanmoins refusé, après les premiers juges, de faire droit à l'exception de forclusion opposée par le bailleur, aux motifs, d'une part, que le délai imparti par l'article 841 du Code rural est un délai de déchéance et non un délai de prescription susceptible d'une interruption, après laquelle, d'ailleurs, une seconde forclusion n'aurait pu être admise sans texte, d'autre part, que la tentative de conciliation faisant partie intégrante de la procédure devant le Tribunal paritaire, le délai légal est valablement observé lorsque cette formalité s'est trouvée remplie dans les quatre mois du

congé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un nouveau délai de quatre mois a commencé à courir à compter du 25 février 1955, jour de l'audience où la conciliation n'a pu se faire et que ce délai était expiré lorsque les preneurs ont saisi le Tribunal paritaire de leur demande, le jugement attaqué a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties par le Tribunal paritaire d'arrondissement de Chartres, le 27 juin 1958 ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.