Employer Preemptive Closure Over Anticipated Strike
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer, anticipating a strike that might halt operations, preemptively closed its factory for a day, informing workers the lost time would be recuperated later, but a lower court ordered the employer to pay the worker's lost wages as "compensatory indemnity" because the anticipated strike did not materialize. The highest court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to legally justify its ruling by not examining whether actual prejudice was suffered, considering the employer's offer to recuperate lost time, or addressing the defense that the schedule modification was made for a legitimate reason.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810; Employer Preemptive Closure Over Anticipated Strike: The highest court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to legally justify its ruling by not examining whether actual prejudice was suffered, considering the employer's offer to recuperate lost time, or addressing the defense that the schedule modification was made for a legitimate reason.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the court as the legal basis for overturning the lower court's decision, as the lower court failed to legally justify its ruling.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ; Attendu que la Compagnie française Thomson-Houston, craignant qu'une grève des transports et de l'électricité annoncée par la presse pour le 1er avril 1958, n'entraîne l'arrêt du fonctionnement de son usine de Gennevilliers-Asnières, comme l'avait fait une grève précédente qui avait causé au personnel des pertes de temps et des déplacements inutiles, avertit la veille son personnel de la fermeture de cet établissement pour la journée en l'avisant que les heures de travail ainsi perdues seraient récupérées peu après ; que le jugement attaqué a estimé qu'il était prévisible que la grève envisagée n'aurait pas lieu, que de ce chef, son ouvrier Franchette avait perdu son salaire de la journée du 1er avril 1958 et a condamné la Compagnie à le lui payer "à titre d'indemnité compensatrice" ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner si un préjudice avait été effectivement causé par la fermeture du 1er avril 1958, compte tenu de la possibilité de récupération offerte par la Compagnie à son personnel ni répondre aux conclusions selon lesquelles la modification avait été apportée à l'horaire de travail dans un souci légitime, le jugement attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties par le Conseil de prud'hommes de la Seine le 27 février 1959, remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et pour être fait droit les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Versailles.