Public Prosecutor's Authority in Annulment of Paternity Acknowledgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court overturned a lower court's decision that had declared the public prosecutor's principal action to annul the acknowledgment of natural children born to a native mother by a French national in Cochinchina as inadmissible, affirming that, generally, the public prosecutor's role is limited to requisitions rather than principal actions unless public order is directly and primarily affected, which was deemed not to be the case with acknowledgments of natural children as such matters primarily concern family honor and repose. However, the court did quash the decision regarding costs, ruling that when the public prosecutor acts ex officio in a civil case concerning public order and fails, the local Treasury cannot be ordered to pay costs, citing a relevant civil procedure article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 339 du Code civil, article 130 du Code de procédure civile; Public Prosecutor's Authority in Annulment of Paternity Acknowledgment: However, the court did quash the decision regarding costs, ruling that when the public prosecutor acts ex officio in a civil case concerning public order and fails, the local Treasury cannot be ordered to pay costs, citing a relevant civil procedure article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the basis to quash the decision concerning the condemnation to costs when the Public Ministry acts ex officio and loses.
Texte complet
CASSATION, sur le pourvoi du Procureur général, chef du service judiciaire en Indo-Chine, d'un arrêt rendu, le 18 novembre 1910, par la Cour d'appel de l'Indo-Chine, au profit du sieur X....
ARRET.
Du 17 Décembre 1913.
LA COUR,
Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Ruben de Couder, en son rapport ; M. Mérillon, avocat général, en ses conclusions ;
Et après en avoir immédiatement délibéré, conformément à la loi ;
Donne défaut contre les défendeurs non comparants ;
Et statuant sur le premier moyen du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande du ministère public, procédant d'office et par voie d'action principale, aux fins de faire annuler la reconnaissance qu'un Français aurait faite, en Cochinchine, d'enfants naturels nés de mère indigène ;
Qu'en le décidant ainsi, il a fait une exacte application de la loi ;
Attendu, en effet, qu'en règle générale et suivant l'article 2, titre 8, de la loi des 16-24 août 1790, les fonctions du ministère public s'exercent non par voie d'action, mais seulement par celle de réquisitions et à titre de partie jointe ; que, s'il a été dérogé à ce principe, en des matières spécialement déterminées, pour la défense de certains intérêts auxquels le législateur a cru devoir accorder une protection particulière, et si, notamment, la loi du 20 avril 1810 dispose, par son article 46, qu'en matière civile, le ministère public agit d'office "dans les cas spécifiés par la loi", le droit d'action ne s'explique et ne se justifie que dans les circonstances où l'ordre public est directement et principalement intéressé, à l'occasion de faits qui y portent une grave atteinte, sans léser aucun intérêt rival ; qu'il n'en est pas ainsi en ce qui concerne les reconnaissances d'enfants naturels ;
Attendu, d'une part, que l'article 339 du Code civil, applicable en Cochinchine, aux termes du décret du 25 juillet 1864, en déclarant que "toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, peut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt", vise seulement les personnes privées qui ont un intérêt pécuniaire ou moral, à faire prononcer la nullité de la reconnaissance ; qu'il ne fait pas mention du ministère public ;
Attendu, d'autre part, que les questions de paternité et de filiation intéressent moins l'ordre public que l'honneur et le repos des familles qui doivent être protégés par la loi contre toute atteinte ;
Par ces motifs, REJETTE le premier moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 130 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en Indo-Chine, lorsque, dans une instance civile, le ministère public agit d'office et par voie d'action principale, dans un intérêt d'ordre public et pour l'exécution des lois, et qu'il succombe, aucune condamnation aux dépens ne saurait être prononcée à la charge du Trésor local ;
Qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article de loi susvisé ;
Par ces motifs, CASSE, mais seulement sur le chef de la condamnation aux dépens,