Insurance Prescription Period Interruption and Expert Designation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court overturned a decision that had ordered insurers to pay a claim because the appellate court failed to apply the prescription period correctly regarding an insurance contract indemnity action following the interruption of the two-year limitation period by the designation of experts, as stipulated by the relevant law. The facts showed that the two-year prescriptive period, which began upon the experts' designation in February 1936, had already expired by December 1937 when the experts filed their report, and subsequently by the time the actions were brought in 1940, rendering the subsequent mobilization of some heirs in September 1939 irrelevant as a ground for suspension because the prescription was already acquired by the insurers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 27 de la loi du 13 juillet 1930, l'article 25 de la loi de 1930; Insurance Prescription Period Interruption and Expert Designation: The facts showed that the two-year prescriptive period, which began upon the experts' designation in February 1936, had already expired by December 1937 when the experts filed their report, and subsequently by the time the actions were brought in 1940, rendering the subsequent mobilization of some heirs in September 1939 irrelevant as a ground for suspension because the prescription was already acquired by the insurers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decision explicitly states that the Court of Appeal violated this article by ruling as it did regarding the prescription period.
Although cited within the reasoning explaining why prescription was acquired, it is used to establish the incorrect application of the law by the lower court, which is the basis for the cassation.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Vu l'article 27 de la loi du 13 juillet 1930 ;
Attendu que l'action en indemnité dérivant d'un contrat d'assurance dont la prescription a été interrompue avant l'introduction de l'action en payement par une désignation d'experts, conformément au texte susvisé, est prescrite deux ans après cette désignation, si aucune cause d'interruption n'est survenue dans l'intervalle, alors même que les experts n'auraient pas clos leur rapport, ou, dans le cas d'expertise judiciaire, ne l'auraient pas déposé au greffe du tribunal, les actes ultérieurs de la procédure d'expertise, mesure conservatoire, n'ayant pas par eux-mêmes la valeur d'une cause d'interruption ;
Attendu que l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris qui avait accueilli l'exception de prescription opposée aux consorts X... par leurs assureurs, condamne ces derniers à verser les sommes prévues aux polices en cas d'incendie des choses assurées par X... ;
Mais attendu qu'il résulte des qualités et motifs dudit arrêt que le sinistre est survenu en 1935, que trois experts ont été désignés par ordonnance de référé du 22 février 1936, lesquels ont déposé leur rapport au greffe du tribunal le 8 décembre 1937, que les compagnies et sociétés d'assurances intéressées ont été assignées par exploits des 9 janvier, 3, 5, 7, 27 février et 22 avril 1940 ;
Attendu que vainement les juges du second degré invoquent au soutien de leur dispositif le fait que deux des héritiers X... ont été mobilisés le 1er septembre 1939 et prétendent que la prescription a été en conséquence suspendue en vertu du décret de même date ; qu'en effet, antérieuremnt au 1er septembre 1939, la prescription était acquise aux assureurs, le délai de deux ans fixé par l'article 25 de la loi de 1930 ayant couru au jour de la désignation des experts ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte de loi ci-dessus visé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second et le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Douai, le 14 février 1944 ; les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.